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FortunatoJack



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MessaggioTitolo: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:31 pm

La Confederazione Elvetica non ha una vera e propria carta costituzionale unitaria.
Si compone di 11 cantoni, 6 di lingua francese e 5 di lingua tedesca, legati da un accordo di amicizia e collaborazione.
Ognuno dei cantoni ha proprie leggi.

La carta costituzionale che regola i rapporti tra i cantoni:

Citazione :
AU NOM DU SEIGNEUR, AMEN.C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix.
— Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, les gens des cantons souverains helvètiques de Basel, (Fribourg), (Genève), Grandson, Lausanne, Luzern, (Murten), Schwytz, Sion, Solothurn et Zürich,se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quels secours, appui et assistance, de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leurs vies ni leurs biens, dans leurs vallées et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leurs personnes ou à leurs biens (ou à un seul d'entre eux), les attaqueraient ou leur causeraient quelque dommage. Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis

--C'est ce que, par le geste consacré, ils ont juré d'observer en toute loyauté, renouvelant par le présent traité le texte de l'ancien pacte corroboré par un serment.

— De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n'accepterions et ne reconnaîtrions en aucun cas dans lesdites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent soit à quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés.
Si d'autre part un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateurs pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace; et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence.
— Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés, si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie.
— Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité; en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des cantons souverains helvétiques susdites.


— Fait en ce quattrième jour de septembre de l'an de grâce 1457 .




In Gottes Namen.Das öffentliche Ansehen und Wohl erfordert, dass Friedensordnungen dauernde Geltung gegeben werde.

— Darum haben alle Leute der souveränen helvetischen Kantone von Basel, (Fribourg, Genève), Grandson, Lausanne, Luzern, (Murten), Sion, Solothurn, Schwyz und Zürich,im Hinblick auf die Arglist der Zeit zu ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung einander Beistand, Rat und Förderung mit Leib und Gut innerhalb ihrer Täler und ausserhalb nach ihrem ganzen Vermögen zugesagt gegen alle und jeden, die ihnen oder jemand aus ihnen Gewalt oder Unrecht an Leib oder Gut antun.

— Und auf jeden Fall hat jede Gemeinde der andern Beistand auf eigene Kosten zur Abwehr und Vergeltung von böswilligem Angriff und Unrecht eidlich gelobt in Erneuerung des alten, eidlich bekräftigten Bundes:

— Wir haben auch einhellig gelobt und festgesetzt, dass wir in den Tälern durchaus keinen Richter, der das Amt irgendwie um Geld oder Geldeswert erworben hat oder nicht unser Einwohner oder Landmann ist, annehmen sollen.


— Entsteht Streit unter Eidgenossen, so sollen die Einsichtigsten unter ihnen vermitteln und dem Teil, der den Spruch zurückweist, die anderen entgegentreten.

— Entsteht Krieg oder Zwietracht zwischen Eidgenossen und will ein Teil sich dem Rechtspruch oder der Gutmachung entziehen, so sind die Eidgenossen gehalten, den andern zu schützen.

— Diese Ordnungen sollen, so Gott will, dauernden Bestand haben.

Zu Urkund dessen ist auf Verlangen der Vorgenannten diese Urkunde gefertigt und mit den Siegeln der souveränen helvetischen Kantone bekräftigt worden.

Geschehen am 4. Tage des Monats September im Jahre des Herrn 1457.
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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:34 pm

Cantone di Basel

Citazione :
Loi cantonale pour Bâle

§1 définitions générales

(1) Le maire est élu par les citoyens (sauf niveau 0) qui ont leur domicile dans le canton de Bâle.
(2) Le maire dirige son administration consciencieusement et au mieux pour le bien du canton. Il doit nommer un groupe de conseillers (le conseil cantonal) qu’il consultera et qui travaillera avec lui. Le maire décide de la composition du conseil cantonal.
(3) Le maire nomme et licencie les policiers, les attachés culturels, le lieutenant de l’armée Bâloise.
(4) Le prévôt peut choisir un chef maréchaux pour la ville sans demander au maire. Le maire ne peut que lui faire une proposition.


§ 2 Salaires minimaux

(1)Actuellement, le salaire dans les mines du canton de Bâle est de 16 écus. De cela découle les salaires minimaux suivants :
16 écus pour 0 - 7 points de caractéristique
18 écus pour 8 - 17 points de caractéristique
18 écus pour 18 et 19 points de caractéristique

(2) Les personnes qui ne respecteront pas le salaire minimal, sont accusées d'esclavagisme.


§3 commerce et spéculation

(1) Les habitants de Bâle n’ont pas besoin de licence pour vendre la production résultant de leurs champs, élevages et artisanat. Les officiers de police vérifieront que l’activité du marchand correspond bien au produit vendu.
(2) Une licence de vente est à demander pour toute marchandise non produite par le vendeur, ainsi que pour tout marchand n’étant pas originaire de Basel. La demande de licence doit être faite par écrit (MP) ou sur la halle de Basel auprès du maire ou de son adjoint. Il est obligatoire d'indiquer la quantité et les prix de chaque marchandise. Le maire peut décider librement de l’attribution ou non des licences.
(3) Le maire peut décider à tout moment, s’il le juge nécessaire, de fixer des prix maximum, minimum ou à titre indicatif. Ceux-ci doivent être annoncés dans le forum et sur le panneau d'affichage de la mairie.
(4) Pour la vente des marchandises reçues pendant la nuit (évènements lors des maj), une captude d’écran (screen) doit être faite et publiée sur la halle avec le prix de vente souhaité (en tenant compte des prix en vigueur). Après cela le joueur reçoit automatiquement la licence.
(5) L'achat de terrain et le fait de le revendre plus cher est interdit, et sera passible d'une amende de 50%.
6) Les violations des articles §3(1) à (4) seront punies par une amende de 25% de la valeur de marchandises, et une amende de 50% en cas de récidive.
(7) Des violations contre §3 seront traitées par les officiers de police selon l'appendice (B)
(8 ) Celui qui ne paie pas l’amende sera traduit en justice.


§4 décisions civiles


(1) Les habitants de Bâle peuvent proposer au maire des lois ou des modifications de lois existantes. Celui-ci l'examine et soumet au vote les modifications, s'il y a lieu. Il a le droit de rejeter une proposition en exposant les motifs de son refus.
(2) Une proposition est acceptée, si au moins 2/3 des citoyens votant se prononcent pour.
(3) Le vote doit se dérouler en public sur la halle en indiquant le nom et de la décision; sinon, le vote sera considéré comme non valable.


§5 les autres réglages
(1) Cette loi entre en vigueur à partir du 13.09.1455.
(2) L'appendice accompagnant cette loi entre en vigueur à la même date.


Shahini
Maire de Basel

Appendice

A) Prix maximum

- Pain 6,90
- farine 16,00
- blé 13,50
- viande 18,50
- carcasse de vache 32,00
- carcasse de cochon 16,00
- légumes 12,00
- maïs 3,80
- lait 12
-hache 150
- bateau 90
- rame 20
- petite échelle 25
- grande échelle 65
- minerai de fer 20
- bois 4
- laine 13
- manche 10
- seau non cerclé 29,50
- seau cerclé 45
- Couteau 17,5

Les prix des bateaux, des rames et des échelles sont fixés relativement bas pour augmenter les chances d’être acheter par les marchands de passage. A Bâle, ces marchandises n’ont pas besoin d’être fabriquées et proviennent généralement des rêves (évènements lors des maj).


B) Travail des officiers de police


1. Les officiers de police doivent faire en sorte que les lois du commerce soient respectées à Bâle.

2. Pour exécuter leur travail, ils reçoivent un mandat de la mairie avec une certaine somme d’écus pour pouvoir effectuer des achats test. Cet argent est uniquement destiné à celà.
3. Les achats test sont des achats qui servent au contrôle du marché.

4. Dans le cas d'un manquement aux articles § 3 (1) à (4), les officiers de police feront une capture d'écran (screen) et pourront :
- demander la compensation par le rachat d'une marchandise taxée selon le § 3 (6) (par lettre au vendeur). Le vendeur dispose d’un délai de 48 h pour obtempérer, faute de quoi il pourra être traduit en justice.
- faire une mise en accusation immédiate dans les cas particulièrement graves


C. Des règlements cantonaux et État généraux
Bâle est neutre et elle le reste à tout point de vue. La ville accorde l'asile politique et religieux tant que les lois bâloises sont respectées.
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FortunatoJack



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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:35 pm

Cantone di Genéve

Citazione :
Chapitre Premier : De la citoyenneté et de l’égalité des Genevois
Article 1

La ville de Genève fait partie de la Confédération helvétique

Article 2

1) Tous les Genevois sont égaux en droit, quelle que soit leur fonction, leur statut ou leur religion.

2) Tous les Genevois sont égaux devant la justice.

3) Chaque citoyen a droit à la parole.

4) Chaque citoyen a le droit d'être entendu par le maire, ses conseillers, les forces de police et la douane.

Article 3

1) La citoyenneté Genevoise s'acquiert par l'établissement ou la naissance à Genève
Toute personne désireuse de s'établir à Genève devra en avertir la douane qui tiendra un cahier des établissements à Genève Cette personne ne deviendra citoyen Genevois qu'un mois après cette déclaration à la douane ou juste après les élections cantonales et devra se trouver à Genève pour faire la déclaration.

2) Le maire, après décision du conseil municipal, et cela de façon extraordinaire, a le pouvoir d'octroyer la citoyenneté d'honneur à tout Helvète ou étranger qui aura, par ses actes ou ses propos, sauvegardé l'intégrité Genevoise ou contribué à son Rayonnement

Chapitre Second : Des armes, de la langue officielle et de la religion de Genève

Article 4

1) Les armoiries de Genève sont : Mi-parti : 1, d'or, à l'aigle bicéphale de sable, armée, languée et couronnée de gueules; 2, de gueules, à la clé d'or, posée en pal.

Article 5

La langue officielle de Genève est le Français. Les lois, décrets, courriers municipaux et annonces de la mairie seront donc obligatoirement et uniquement écrits en français

Article 6 [abrogé]

1) La liberté de culte est garantie à Genève, sans faire de prosélytisme la Sainte Eglise Aristotélicienne est la religion de la Confédération Helvétique pour cela elle est de droit présente à Genève
Genève prône cependant une ouverture d’esprit envers toutes les autres religions avec toute la mesure et le respect des consciences.

2) Tout postulant à la fonction de maire doit reconnaître la Sainte église Aristotélicienne et ne pas avoir de fonction au sein de la Sainte église


Chapitre Troisième : De la fonction de maire et de la composition du conseil municipal de Genève. amendé


Article 7

1) Le maire est élu au suffrage universel. Il préside le canton pour une durée d'un mois.

2) Le maire est gardien des clefs et du sceau de la ville.

Article 8

1) Le conseil municipal est constitué du maire et de ses conseillers. Les conseillers sont nommés par le maire dans les 5 jours suivants son élection. Les conseillers municipaux ont un domaine de compétence attribué par le maire. Ils sont au nombre minimum de deux et maximum de douze. Le maire doit nommer au minimum un lieutenant de police et un tribun.

2) La composition du conseil municipal est publiée dans les 5 jours après l'élection sur le panneau d'affichage, la halle de Genève et éventuellement sur le forum de la mairie

3) Seuls siègent au conseil municipal, les conseillers désignés par le maire. Toutefois, le maire peut convier un ou plusieurs intervenants extérieur aux débats du conseil municipal.

Chapitre Quatrième : De l’établissement des lois, décrets et règlements municipaux de Genève. amendé

Article 9

1) Seuls les membres du conseil municipal ont droit de vote au conseil municipal. Les intervenants extérieurs n'ont pas droit de vote.

3) Le maire est le seul à pouvoir promulguer une loi, un décret ou un règlement. Il ne pourra néanmoins aller à l'encontre d'une loi ou d'un décret de la Confédération Helvétique si ceux ci ont été votés par les maires et membres de l’assemblée fédérale


Article 10

1) Pour ratifier une loi, un décret ou un règlement municipal, le conseil municipal peut adopter l'une des trois voies suivantes :

2)Voie municipale : Vote consultatif du conseil à la majorité ; décision finale du maire.
3)Voie référendaire : Vote du conseil municipal à la majorité des deux tiers dans lequel le maire n'a plus de droit de veto. S'il est accepté par le conseil municipal, le texte est soumis à la voix majoritaire du peuple.
4)Voie martiale d’urgence : le maire prend seul la décision après l’avoir soumis au conseil si le vote des membres du conseil n’est pas exprimé au-delà de la moitié du quota en nombre

5) En cas d'égalité lors d'un vote au conseil municipal, le maire tranche dans tous les cas.

6) Toute loi, décret, règlement municipal, quel que soit son mode de ratification, doit être signé par le maire qui y appose son sceau (des que possible )

Article 11

Toute loi, décret, règlement municipal doit être affiché sur le panneau d'affichage, la halle de Genève et sur le forum officiel de la mairie. Le texte doit comprendre la date de ratification, la date d'entrée en application, la signature du maire et le sceau de la ville.

Chapitre Cinquième : De la possibilité de destitution des fonctions municipales de Genève
Article 12

1) La fonction de conseiller est remise en cause au jour de l'élection du nouveau maire démocratiquement élu. Les précédents conseillers restent en place jusqu'à ce que le nouveau maire nomme son conseil municipal.

2) Le maire peut limoger en tout temps un conseiller qu’il trouve peu actif et n’aidant pas le conseil dans son travail. Moyennant un prévis de 24 heures au minimum. Il en informe aussitôt les Genevois en publiant une annonce dans la halle de la ville (bureau du maire ) et le forum de la mairie.

4) Si le maire est accusé de faute grave par un membre du conseil municipal, une procédure de destitution pourra être intentée à son encontre.

a) La dite procédure est ouverte par le conseiller accusateur.
b) La procédure de destitution doit être votée à la majorité absolue par le conseil municipal hors maire dans un délai de 48h à minuit après accusation.
c) Si la procédure est votée, la population en est aussitôt avertie sur la halle de la ville et sur le forum de la mairie par un texte motivant cette décision. La population doit ratifier la décision à la majorité des votants au plus tard le lendemain à minuit.
d) Le maire doit alors démissionner immédiatement, faute de quoi il sera poursuivi pour trahison.
e) Le conseil fédéral devra en outre être avisé des motifs de destitution.


4) Est considéré comme faute grave les cas suivants :

Absence répétée et/ou prolongée.
Détournement de fonds publics.
Violation d'un article de la présente constitution. (Sauf affichage)
Violation avec récidive d'une ou plusieurs lois en vigueur.


5) Si une procédure de destitution est lancée à l'encontre du maire, les procédures de limogeage de conseillers municipaux sont suspendues.

6) Durant une procédure de destitution du maire, les débats du conseil municipal sont suspendus.

7) Si une procédure de destitution n'est pas votée par le conseil municipal ou la population, le conseiller l'ayant ouverte doit démissionner sans quoi il serait poursuivit pour trouble à l'ordre public.

Chapitre Sixième : Du droit et devoir des citoyens Genevois

Article 13

1) Seuls les citoyens Genevois ont le droit de se présenter à l'élection de maire ou d'être désignés conseiller ou tribun.

2) De même, seuls les citoyens Genevois ont le droit de vote.

3) Tout contrevenant sera poursuivi pour trouble à l'ordre public. Et devra démissionner même s’il parvenait à être élu

4) Lors des procédures de vote public, la loi concernant le vote devra être rappelée, sans quoi toute poursuite à l'encontre de contrevenant sera nulle.

Article 14

1) Les décisions que le conseil municipal soumet à la ratification du peuple genevois sont prises à la majorité des deux tiers du conseil municipal. La ratification par le peuple genevois se fait à la majorité simple.

2) Pour les votations tenues sur la halle ou sur le forum de la mairie, les participants devront attester du fait qu'ils ont voté en laissant un message à la suite de leur vote sur le registre désigné à cet effet, ceci afin de s'assurer que seuls les personnes autorisées prennent part au scrutin. En cas de stricte nécessité, le maire ou la majorité des conseillers peut ordonner que les personnes ayant participé, rendent public leur vote.

3) Les votations en place publique doivent être présentées par une question précise ne laissant pas d'ambiguïté. Les bulletins doivent être selon une de ces deux formes :

Soit : OUI / NON / BLANC
Soit : Un bulletin par nom de candidat et un bulletin blanc.

Les candidats peuvent être des personnes briguant un poste ou être des textes mutuellement exclusifs.


Chapitre Septième : De l'élection du conseil fédéral.
Article 15

1) Le maire ne peut se présenter à l'élection du conseil fédéral. sauf en fin de mandat En cas, il sera coupable de trahison.

2) Le cumul du poste de maire avec un poste au conseil fédéral est interdit. En cas, il sera coupable de trahison.

3) Les conseillers municipaux peuvent se présenter à l'élection du conseil fédéral.

4) Le cumul d'un poste au conseil fédéral et au conseil municipal pour un conseiller municipal doit être voté par voie extraordinaire.

Article 16

1) Le vote de la ville de Genève pour les élections du conseil fédéral est décidé par vote à la majorité des Grands Electeurs au plus tard 24 heures avant la fin du scrutin.

2) Les membres du conseil municipal et le maire sont Grands Electeurs de droits s'ils ne sont pas candidats à l'élection du conseil.

3) Les autres Grands Electeurs, au nombre maximum de 8 sont élus au sein de la population lors d'un scrutin se déroulant entre les trentièmes et vingtièmes jours précédents l'élection du conseil. Les 8 candidats recueillant le meilleur score seront élus. La population devra être avertie du scrutin par courrier.

4) Peuvent être élus Grands Electeurs tout citoyen Genevois ne se présentant pas à l'élection du conseil.


Chapitre Huitième : De l’acceptation et de la modification de cette constitution.


Article VIII.1 - La présente Constitution est soumise à l'approbation par voie extraordinaire.

Article VIII.2 - Elle entre en vigueur au jour de l'entrée en fonction du premier maire élu après sa ratification par les Genevois et le Conseil fédéral.



Article VIII.3 - La modification de cette constitution ne se fait que par voie extraordinaire.



Procédure de vote

Généralités
Cette procédure de vote est à appliquer pour chaque votation, élection et référendum

L’élection du maire se fait via l’interface IG. Toute autre votation a lieu sur la halle de Genève.

Chaque votation possède un sujet unique, identifié par un titre explicite.

Organisation préalable

Pour chaque votation, le maire envoie un courrier IG à tous les citoyens contenant le lien vers le sujet de la votation sur la halle.
Le premier message de ce sujet doit contenir cette procédure de vote ainsi que l’adresse du ou des sujets de la halle contenant le débat.

L’objet du vote y est explicitement indiqué. Les différentes options de la votation sont formalisés par des mots clés :
· Pour un référendum : OUI / NON / BLANC
· Pour une élection nominative ou par liste : les noms des candidats ou de la liste.
Un choix blanc sera toujours disponible

La date de clôture de la votation est indiqué dans ce message.

Le vote
Pour voter, le votant doit écrire un message dans le sujet correspondant à la votation.
Il doit contenir de manière visible le mot-clé formalisant le vote.
Il peut contenir un lien vers un commentaire, si le votant le souhaite. Le commentaire ne doit pas être inclus directement dans le message.
Le message doit être le moins chargé possible afin de faciliter le décompte des mots-clés.

Le droit de vote est réservé aux citoyens genevois de niveau 1 et supérieur. Tout vote d’un non genevois ou d’un joueur de niveau 0 est considéré comme nul. L’auteur de ce vote pourra être poursuivi pour trouble à l’ordre public.

Le dépouillement
A la clôture du vote, le décompte est effectué.
Il est interdit de voter après la clôture des votes, sous peine de poursuites.

Un dernier message contenant le résultat du vote est publié sous le même sujet qui est ensuite définitivement fermé, mais disponible à la consultation.
Fait et votée à Genève le 31 Août 1455
Modifiée par obligation après indépendance de L’Helvétie
Et non représentation de Genève au sein du SERG
Le 24 octobre 1455
Dunhyll Mairesse de Genève
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FortunatoJack



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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:35 pm

Cantone di Grandson

Citazione :
Constitution du Canton Souverain de Grandson

Préambule
Präambel
Preambolo

Selon la volonté des citoyens du Canton souverain de Grandson et à compter de ce jour, douzième du mois d'Août de l’année 1456, le texte suivant abroge et remplace la Constitution ratifiée le dixième jour du mois de Novembre 1455.
Nach dem Willen der Bürgerinnen und Bürger des Kantons souveränen Grandson und ab diesem Tag, ein Zwölftel des Monats August des Jahres 1456, den folgenden Text annulliert und ersetzt die Verfassung unterzeichneten am zehnten Tag des Monats November 1455.
Secondo la volontà dei cittadini del cantone di sovrani e Grandson partire da oggi, il dodicesimo del mese di agosto dell 'anno 1456, le seguenti abroga e sostituisce la Costituzione ratificato il decimo giorno del mese di novembre 1455.

Tous les Hommes et Femmes résidents sur le territoire du Canton sont égaux en droit au regard de la Loi et de la Justice.
Ils jouissent du respect dû à tout individu ainsi que de la liberté de s’exprimer dans le respect de chacun et de la liberté de se déplacer.
Toute personne se trouvant sur le territoire du Canton est responsable de ses actes et paroles et pourra en répondre devant la Justice Cantonale ou Confédérale.
Alle Männer und Frauen Einwohner auf dem Gebiet des Kantons sind gleichberechtigt im Rahmen des Gesetzes und der Justiz.
Sie sind der Respekt vor jedem Einzelnen sowie die Freiheit, sich in der Achtung des Einzelnen und der Freiheit, sich zu bewegen.
Jede Person, die sich auf das Gebiet des Kantons ist verantwortlich für seine Taten und Worte und kann sich auch vor der Justiz des Kantons oder der Justiz des Bundes.
Tutti gli uomini e le donne residenti sul territorio del Cantone di avere pari diritti in virtù della legge e della giustizia.
Di cui gode il rispetto dovuto alle persone e la libertà di espressione in merito a ciascuno e della libertà di movimento.
Ogni persona sul territorio del Cantone è responsabile per le sue azioni e parole e può essere assicurati alla giustizia o Cantonale confederale.

Chapitre Premier : de la souveraineté du Canton et de son adhésion à l’Alliance
Erstes Kapitel: von der Souveränität des Kantons und seiner Mitgliedschaft in der Allianz
Capitolo I: la sovranità del Cantone e la sua adesione per l'Alleanza

Article I – 1 : de l’adhésion du Canton
Artikel I - 1: der Beitritt des Kantons
Articolo I - 1: l'adesione del Cantone

Le Canton se réclame de l’Alliance des Cantons ci après dénomée la Confédération Helvètique.
Il en reconnait les Instances et se soumet à ses Lois tant que celles-ci ne sont pas en oppositions avec la présente Constitution ou les textes en vigueur en son seing.
Der Kanton bekennt sich die Allianz der Kantone im Folgenden bezeichnet der Bund der Schweiz.
Er erkennt die Instanzen und unterzieht sich seine Gesetze so, dass diese nicht in Widersprüche mit dieser Verfassung oder die Texte in Kraft, in seiner Vorbehalte.
El Cantone crediti di Alleanza dei Cantoni in seguito Helvètique Confederazione.
Riconosce e sostiene gli organismi alle sue leggi in cui non sono in contrasto con questa Costituzione o le leggi in vigore nel seing.

Article I – 2 : de la solidarité du Canton
Artikel I - 2: die Solidarität des Kantons
Articolo I - 2: la solidarietà del Cantone

Dans la mesure de ses moyens, le Canton s’engage à apporter son aide à la Confédération pour le soutien de tous Cantons Confédérés devant faire face à des événements imprévus ou à une situation de crise.
A ce titre, tout citoyen du Canton, apte et volontaire, peut être appelé à prendre les armes pour défendre l'intégrité ou les intérêts du Canton ou de la Confédération. L’Avoyerie doit alors assurer un dédommagement à chaque volontaire pour chaque journée d'engagement ordonnée empêchant d'obtenir un autre revenu.
En retour, le Canton est assuré d’obtenir conseil et assistance de la part de la dite Confédération et des Cantons Confédérés en cas de besoin déclaré.
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, den Kanton verpflichtet sich, ihre Hilfe zu, die der Bund für die Unterstützung aller Kantone Eidgenossen vor der Bewältigung von unvorhergesehenen Ereignissen oder in einer Krise.
In diesem Sinne, jedem Bürger des Kantons, geeignet und freiwillig, kann aufgerufen werden, zu den Waffen zur Verteidigung der Integrität oder die Interessen des Kantons oder des Bundes. Der Stadtrat muss dann eine Entschädigung zu jeder freiwillig für jeden Tag der Zusage erhalten, dass sie ordentlich ein anderes Einkommen.
Umgekehrt ist der Kanton Versicherten zu erhalten Beratung und Unterstützung seitens der so genannten Bundes und der Kantone Eidgenossen bei Bedarf erklärt.
Nel suo mezzo, il comune si è impegnata ad assistere la Confederazione per il sostegno di tutti i Cantoni confederati di fronte a eventi imprevisti o di una situazione di crisi.
Come tale, qualsiasi cittadino di Canton, capaci e volenterosi, possono essere chiamati a prendere le armi per difendere l'integrità o gli interessi della Confederazione o Cantone. Avoyerie la compensazione deve garantire a ciascun volontario per ogni giorno di ingaggio impedire ordinato per ottenere un altro reddito.
In cambio, il comune è garanzia di ricevere consulenza e assistenza da parte della cosiddetta Confederazione e dei Cantoni confederati, se necessario, ha detto.

Article I - 3 : des Armoiries du Canton
Artikel I - 3: die Wappen des Kantons
Articolo I - 3: le braccia del Cantone

Les Armoiries du Canton sont ainsi faites et reconnues par la Confédération Helvètique comme identifiant la souveraineté et l’appartenance Grandsonnaise :
Die Wappen des Kantons sind so gemacht, und vom Bund anerkannt, wie das Erkennen der Souveränität und der Zugehörigkeit von Grandson :
Le braccia del Cantone sono fatti e accettati dalla Confederazione Helvètique come individuare la sovranità e l'adesione Grandsonnaise:



En outre, l’authenticité des documents émanants de l’Avoyerie du Canton sera assurée par l’apposition d’un des sceaux suivants :
Darüber hinaus wird die Echtheit der Dokumente, die von der Gemeinde des Kantons wird durch die Anbringung eines der folgenden Siegel:
Inoltre, l'autenticità dei documenti émanants di Avoyerie del Cantone sarà fornita mediante l'apposizione di un sigillo seguente:



Article I – 4 : de la communication du Canton
Artikel I - 4: Kommunikation vom Kanton
Articolo I - 4: la comunicazione del Cantone

La langue officielle du Canton est le François.
Toutes les communications des autorités de Grandson seront donc faites en François.
Cependant, le Canton, conscient du caractère multilingue de la Confédération Helvètique, s’engage à traduire chaque texte officiel en langue Germane et Italienne.
Die offizielle Sprache des Kantons ist Französisch.
Alle Mitteilungen der Behörden von Grandson werden daher unter Französisch.
Doch der Kanton ist sich der mehrsprachigen Charakter der Bund verpflichtet, jeden Text übersetzen offizielle Sprache im Deutschen und Italienischen.
La lingua ufficiale è il Cantone Francesco.
Tutte le comunicazioni autorità Grandson verranno effettuati a Francesco.
Tuttavia, il Cantone, riconoscendo il carattere multilingue della Confederazione Helvètique, si tradurrà ogni lingua ufficiale Germane e italiano.

Article I – 5 : de la pratique religieuse au sein du Canton
Artikel I - 5: der religiösen Praxis im Kanton
Articolo I - 5: pratica religiosa nel Cantone

Le Canton se réclame adepte de la foi Aristotélicienne.
Cependant, il reconnait à ses citoyens le droit à une croyance et une pratique religieuse différente, sous réserve que cette dernière ne soit évoquée ou pratiquée que dans un contexte privé.
L'Eglise Aristotélicienne est, en conséquence, la seule ayant droit d'être pratiquée en public dans les édifices religieux sis dans le Canton.
Der Kanton bekennt sich Anhänger der Glaube an Aristoteles.
Jedoch erkennt er seinen Bürgern das Recht auf einen Glauben und religiöse Praxis anders aus, sofern diese nicht erwähnt oder praktiziert, die in einem privaten Umfeld.
Die Kirche von Aristoteles ist, somit die einzige mit Recht geübt werden in der Öffentlichkeit in den Kirchen mit Sitz im Kanton.
El Cantone crediti seguace della fede aristotelica.
Tuttavia, essa riconosce i suoi cittadini il diritto di convinzioni e pratiche religiose diverse, a condizione che quest'ultimo sia sollevata o condotte in un contesto privato.
Aristotelica la Chiesa è, pertanto, l'unica persona che ha diritto a essere eseguita in pubblico in edifici religiosi situato nel Cantone.

Chapitre Second : de la citoyenneté dans le Canton de Grandson
Zweites Kapitel: von der Staatsbürgerschaft im Kanton Grandson
Capitolo secondo: la cittadinanza nel distretto di Grandson

Article II - 1: reconnaissance de citoyenneté
Artikel II - 1: Anerkennung der Staatsbürgerschaft
Articolo II - 1: il riconoscimento della cittadinanza

Est réputée citoyenne du Canton toute personne qui y réside par la possession d’au moins un champs ou d’une échoppe à l’intérieur de ses frontières.
Les vagabonds nés sur le territoire du Canton acquierent et conservent cette citoyeneté aussi longtemps qu'ils ne s'établissent pas par l'achat d'un champ ou d'une échoppe hors des frontières du Canton.
Als Bürgerin der Kanton jede Person, die dort wohnt, durch den Besitz von mindestens einem Feld oder einer Scheune, die innerhalb ihrer Grenzen.
Die Vagabunden geboren auf dem Gebiet des Kantons erwerben und bewahren diese citoyeneté, solange sie sich nicht nur durch den Kauf eines Feldes oder einer Baracke außerhalb der Grenzen des Kantons.
Est Cantone considerato un cittadino di qualsiasi persona che risiede in possesso di almeno un settore o di un piccolo negozio all'interno delle sue frontiere.
Il vagabondo nato sul territorio del Cantone di acquisire e conservare questo citoyeneté così tanto tempo che non si trovano di acquistare un box o di un piccolo negozio al di fuori del Cantone.

Article II – 2 : citoyen d’honneur
Artikel II - 2: Ehrenbürger
Articolo II - 2: un cittadino onorario

L’Avoyerie du Canton se réserve le droit d’accorder le titre de citoyen d'honneur à tous citoyen ayant, par son comportement exemplaire ou pour les services rendus au Canton, contribué à l’augmentation du prestige du Canton ou de la Confédération ou participé à l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble des Grandsonnais ou des citoyens Helvètes.
Die Gemeinde des Kanton behält sich das Recht gewähren, den Titel des Ehrenbürgers an alle Bürger, die sich durch ihr vorbildliches Verhalten oder für die Dienste an den Kanton, zu einer Erhöhung des Ansehens des Kantons oder des Bundes oder teil die Verbesserung der Lebensbedingungen für alle Bürger von Grandson oder der Helvetier.
La Avoyerie del Cantone si riserva il diritto di concedere il titolo di cittadino onorario di tutti i cittadini che, dal suo comportamento esemplare o per servizi resi a Canton, contribuito al crescente prestigio del Cantone o confederazione o partecipato il miglioramento delle condizioni di vita di tutti Grandsonnais o di cittadini svizzeri.

Chapitre Tierce : des institutions du Canton de Grandson
Kapitel Terz: Institutionen des Kantons Grandson
Capitolo terzo: le istituzioni del cantone di Grandson

Article III – 1 : de la gestion administrative
Artikel III - 1: von der Verwaltung
Articolo III - 1: amministrazione

Le maire du Canton est appelé Avoyer.
Il est élu pour une durée d'un mois et son mandat est renouvelable sans limite.
Il représente le Canton et ses habitants et doit veiller à leur sécurité et leur prospérité.
Il siège au Conseil Confédéral en accord avec les textes existants où il parle au nom de ses administrés.
Der Bürgermeister wird vom Kanton Avoyer Anrufzeit.
Er wird für eine Dauer von einem Monat und seiner Wiederwahl ist zulässig ohne Limit.
Er vertritt den Kanton und seine Bewohner, und muß darauf achten, ihre Sicherheit und Wohlstand.
Er sitzt im Rat der Bund im Einvernehmen mit den bestehenden Texten, wo er spreche im Namen seiner Bürger.
Il sindaco di Canton è noto Avoyer.
È stato eletto per un periodo di un mese e il suo mandato è rinnovabile senza limiti.
Essa rappresenta il comune e la sua gente e devono garantire la loro sicurezza e la prosperità.
Fa parte del Consiglio Confédéral in conformità con testi già esistenti, dove ha parlato a nome dei suoi cittadini.

Article III – 2 : de l’éligibilité de l’Avoyer
Artikel III - 2: über die Förderungswürdigkeit der Avoyer
Articolo III - 2: l'ammissibilità delle Avoyer

Tout candidat au poste d’Avoyer du Canton doit être Grandsonnais depuis au moins deux mois, avoir au minimum le statut de paysan et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation par un Tribunal pour Trahison ou Haute Trahison dans les 12 mois précédent sa candidature, ni pour Troubles à l'Ordre Public, Esclavagisme ou Escroquerie dans les 6 mois précédent sa candidature.
Les candidatures sont à déposer à l’Avoyerie dans les 15 jours précédent la fin du mandat en cours et les candidats doivent s’aquitter de la somme de 50 écus pour frais administratifs.
Alle Bewerber für den Posten des Kantons Avoyer Bürger muss seit mindestens zwei Monaten, zumindest mit dem Status eines Bauern und dürfen nicht Gegenstand einer Verurteilung durch ein Gericht oder Verrat Verrat in Hohe von 12 Vormonat seine Bewerbung nicht für Störungen der öffentliche Ordnung, Sklaverei oder Betrug in den 6 Monaten seiner vorherigen Bewerbung.
Die Bewerbungen sind bis zur Avoyerie innerhalb von 15 Tagen vor dem Ende des Mandats im Gange, und die Bewerber müssen sich aus der Summe von 50 ECU für Verwaltungskosten.
Tutti i candidati per il posto di Avoyer Cantone Grandsonnais deve essere di almeno due mesi, avere almeno lo status di contadini e non sono stati condannati da un tribunale per tradimento o alto tradimento nei 12 mesi precedenti la sua candidatura, né per i Problemi in ordine pubblico, di schiavitù o di frodi entro 6 mesi precedenti la sua candidatura.
Le candidature devono essere depositati nella Avoyerie nei 15 giorni che precedono la fine del termine e candidati devono s'aquitter la somma di 50 ECU per le spese amministrative.

Article III – 3 : des droits et devoirs de l’Avoyer
Artikel III - 3: Rechte und Pflichten der Avoyer
Articolo III - 3: i diritti umani e le competenze della Avoyer

 des droits de l’Avoyer :
L’Avoyer légitimement élu a le droit de :
- nommer des Conseillers pour le seconder durant son mandat, choisis parmi les citoyens du Canton de Grandson se déclarant candidats.
- nommer un Adjoint pour le seconder ou préparer au mieux sa succession. Cet Adjoint sera choisit parmi les citoyens du Canton se déclarant candidats et répondant aux critères d’éligibilité de l’Avoyer.
- de démissionner de sa fonction s’il se trouve face à une situation sérieuse et justifiée ne lui permettant plus de s’aquitter de ses devoirs.
- de limoger les Conseillers et les personnes ayant une charge au sein du Canton de Grandson en cas de manquement à leurs devoirs, d’insubordination ou de condamnation par un Tribunal.
 der Rechte des Avoyer:
Die Avoyer rechtmäßig gewählte das Recht hat:
-- Die Ernennung der Berater für die Unterstützung während seiner Amtszeit, die unter den Bürgern des Kantons Grandson sich als Bewerber.
-- Ein Stellvertreter zu ernennen, um die Sekunden oder besser planen seine Nachfolge. Dieser Stellvertreter wird wählt unter den Bürgern des Kantons mit dem Ausdruck und Bewerber, die die Kriterien für die Förderfähigkeit der Avoyer.
-- Von seiner Funktion zurückzutreten, wenn er sich angesichts einer ernsten Situation gerechtfertigt und nicht mehr von s'aquitter seiner Pflichten.
-- Von Wüste, die Berater und die Personen, die eine Belastung im Kanton Grandson im Fall eines Verstoßes gegen ihre Pflichten, von Ungehorsam oder Verurteilung durch ein Gericht.
 i diritti dei Avoyer:
La Avoyer legittimamente eletto ha il diritto di:
-- Nomina di consulenti per assistere lui durante il suo mandato, scelti tra i cittadini del cantone di Grandson esprimere candidati.
-- Nomina di un vicedirettore per assistere lui o per meglio preparare la sua successione. Il Vice Presidente del Consiglio sarà scelto tra i cittadini del cantone di esprimere candidati e soddisfare i criteri di ammissibilità di Avoyer.
-- A rassegnare le dimissioni il suo ufficio, se egli deve far fronte a una situazione grave e non giustificato, consentendo una maggiore s'aquitter funzioni.
-- Respingere i consulenti e le persone con una carica nel distretto di Grandson nei casi di inadempimento del dovere, insubordinazione o condanna di un tribunale.

 des devoirs de l’Avoyer :
L’Avoyer légitimement élu est tenu de :
- conserver la citoyenneté Grandsonnaise durant toute la durée de son mandat.
- veiller à la sécurité et la prospérité de ses administrés.
- à ne pas abuser ou détourner les moyens mis à sa disposition à des fins d’enrichissement personnel.
- à adopter un comportement exemplaire en tous lieux sur le Canton.
- à fournir un travail assidu, efficace et impartial.
- à se déclarer inapte à travailler sur un dossier qui impliquerait un membre de sa famille ou des personnes avec lesquelles il entretient une relation privilégiée.
- nommer un Lieutenant de Police et éventuellement un ou plusieurs Sergents, un Tribun et un Douanier, de citoyenneté Grandsonnaise, dans les 7 jours suivant son élection si ces postes ne sont pas pourvus. Ces personnes ne peuvent être démises de leur fonction que sur leur propre demande, sur décision de l'Avoyer ou par vote des citoyens pour cause de manquement grave à leur fonction ou en cas de poursuite devant un Tribunal.
 Pflichten des Avoyer:
Die Avoyer rechtmäßig gewählt ist, ist gehalten:
-- Erhaltung der Staatsbürgerschaft Grandsonnaise während der gesamten Dauer ihres Mandats.
-- Gewährleistung der Sicherheit und der Wohlstand seiner Bürger.
-- Nicht zu missbrauchen oder dadurch die zur Verfügung stehenden Mittel zum Zwecke der persönlichen Bereicherung.
-- Verhalten beispielhaft an jedem Ort auf den Kanton.
-- Eine Arbeit, wirksam und unparteiisch sein.
-- Unfähig, sich zu erklären, an einem Projekt arbeiten, die einen seiner Familienangehörigen oder Personen, mit denen er eine besondere Beziehung unterhält.
-- Ernennung eines Lieutenant de Police und eventuell ein oder mehrere Sergents, ein Tribun und ein Zoll, der Bürgerschaft Grandsonnaise, innerhalb von 7 Tagen nach seiner Wahl, wenn diese Stellen sind nicht besetzt. Diese Personen können nicht Verfallfrist ihrer Funktion, die auf eigenen Antrag auf Beschluss des Avoyer oder durch Abstimmung der Bürger wegen der schwerwiegenden Verletzung ihrer Funktion oder bei Verfolgung vor einem Gericht.
 Funzioni del Avoyer:
La Avoyer legittimamente eletto deve:
-- Mantieni la cittadinanza tutta Grandsonnaise il suo incarico.
-- Garantire la sicurezza e la prosperità dei suoi cittadini.
-- Di non indurre in errore o distrarre i mezzi a sua disposizione allo scopo di arricchimento personale.
-- Per adottare un comportamento esemplare in tutti i luoghi in Township.
-- Per fornire duro lavoro, efficiente e imparziale.
-- Per dichiarare se stesso inabile al lavoro su un fascicolo che comporterebbe un membro della famiglia o di persone con cui ha un rapporto speciale.
-- Nomina di un tenente di polizia ed eventualmente uno o più Sergeants, un Tribune e un Douanier, la cittadinanza Grandsonnaise, entro 7 giorni dopo la sua elezione, se questi posti non sono riempiti. Queste persone non possono essere sollevato delle loro funzioni a loro richiesta, con decisione del Avoyer o di voto dei cittadini a causa di grave violazione dei loro doveri o quando perseguiti dinanzi a un tribunale.

L’ensemble des Conseillers, Lieutenant et Sergents de Police, Tribun, Douanier et Adjoint de l’Avoyer constituent l’Equipe Cantonale.
Tout membre de l’Equipe Cantonale s'engage à conserver la citoyenneté Grandsonnaise pendant toute la durée de sa charge et devra adopter un comportement exemplaire en tous lieux sur le Canton.
Toutes paroles ou actes pouvant nuire au Canton, à ses habitants ou à la Confédération pourront être dénoncés et faire l’objet, suivant la gravité des faits, du limogage de l’intéressé ou de poursuites devant un Tribunal.
La liste de l’Equipe Cantonale doit être consultable à tout moment dans le message de l’Avoyerie.
Alle Berater, die Bediensteten der Polizei, Tribun, Zoll und Stellvertreter des Avoyer bilden das Team Kantonalbank.
Jedes Mitglied des Teams Kantonalbank verpflichtet sich, die Bürgerschaft Grandsonnaise während der gesamten Dauer ihrer Aufgaben und soll sich ein vorbildliches Verhalten an jedem Ort auf den Kanton.
Alle Worte oder Taten im Kanton beeinträchtigen können, seinen Bewohnern und dem Bund gekündigt werden und Gegenstand, je nach Schwere der Tatsachen, limogage des Betroffenen oder der Strafverfolgung vor einem Gericht.
Die Liste der Kantonalbank Team ist jederzeit abrufbar in der Mitteilung der Avoyerie.
Tutti i Consiglieri, il tenente di polizia e Sergeants, Tribune, doganale e il Vice Avoyer costituiscono la task Cantonale.
Ogni membro della Task Cantonale si impegna a mantenere la cittadinanza Grandsonnaise per tutta la durata del suo ufficio e dovrebbe adottare un comportamento esemplare in tutti i luoghi in Township.
Tutte le parole o atti che possano pregiudicare il Cantone, ai suoi abitanti, o la Confederazione può essere denunciato e di essere, a seconda della gravità dei fatti, limogage della persona o delle azioni penali dinanzi a un tribunale.
L'elenco dei task Cantonale deve essere consultato in qualsiasi momento nel messaggio di Avoyerie.

Article III – 4 : du cumul des mandats
Artikel III - 4: der Kumulierung von Mandaten
Articolo III - 4: accumulato mandati

Il est strictement interdit à l'Avoyer de tenir un poste au sein du Conseil Confédéral ou du Parlement hors celui qui lui revient de part sa fonction première ou son statut de citoyen.
Il est également interdit de cumuler la fonction d’Avoyer avec les postes de Lieutenant de Police, de Douanier, de Tribun ou de l’Etat Major de l’Armée Cantonale.
L’Avoyer n’est pas autorisé à se présenter sur une liste pour l’élection d’un nouveau Conseil Confédéral.
Es ist streng verboten, in Avoyer um einen Posten im Rat des Bundes oder des Parlaments aus dem ihm zustehenden Anteil ihrer Funktion oder ihres Status als Bürger.
Es ist auch verboten, gleichzeitig die Funktion Avoyer mit den Stellen der Polizei-, Zoll-, Tribun oder der Staat der Armee Kantonalbank.
Die Avoyer ist nicht berechtigt, sich auf einer Liste für die Wahl eines neuen Rates des Bundes.
E 'assolutamente vietato l'Avoyer di tenere una posizione in seno al Consiglio Confédéral o al di fuori del Parlamento che merita parte della sua funzione primaria o status di cittadino.
E 'inoltre vietato combinare con funzione Avoyer posti di tenente di polizia, dogane, o la Tribune di stato maggiore generale dell'esercito Cantonale.
La Avoyer non è autorizzato a comparire su una lista per l'elezione di un nuovo Consiglio Confédéral.

Chapitre Quatrième : du fonctionnement législatif
Viertes Kapitel: Funktionsweise der Rechtsetzung
Capitolo Quattro : funzionamento legislatore

La Loi est un principe supérieur que personne n'est censé ignorer et que chacun est tenu de respecter scrupuleusement sur le territoire du Canton.
A ce titre, l’intégralité des textes en vigueur dans le Canton devra être affiché publiquement sur la Halle du Canton.
Das Gesetz ist ein Grundsatz, daß niemand mehr ignorieren soll und dass jeder verpflichtet ist strikt auf dem Gebiet des Kantons.
In diesem Sinne, die Gesamtheit der geltenden Gesetzgebung im Kanton muss öffentlich auf dem Forum des Kantons.
La legge è un principio che nessuno è a ignorare e che tutti sono tenuti a rispettare scrupolosamente il territorio del Cantone.
In quanto tale, i testi integrali in vigore nella Township verrà visualizzato pubblicamente sul forum del Cantone.

Article IV – 1 : proposition de Loi ou de Décret
Artikel IV - 1: Vorschlag Gesetz oder Verordnung
Articolo IV - 1: Proposta di legge o decreto

Tout citoyen du Canton de Grandson a le droit de proposer une Loi ou un Décret.
Si le projet récolte l'approbation de 5 personnes en 7 jours, l'Avoyerie et le demandeur formulent ensemble le projet de Loi ou de Décret.
Jeder Bürger des Kantons Grandson hat das Recht, ein Gesetz oder ein Dekret.
Wenn das Projekt die Zustimmung der Ernte 5 Personen in 7 Tagen, die der Antragsteller Avoyerie formulieren und gemeinsam das Projekt von Gesetz oder Verordnung.
Ogni cittadino del Cantone Grandson ha il diritto di proporre una legge o decreto.
Se il progetto di raccolta di approvazione da 5 a 7 giorni, Avoyerie e il richiedente rendere l'intero disegno di legge o decreto.

Article IV – 2 : promulgation des Lois et Décrets
Artikel IV - 2: Verkündung der Gesetze und Dekrete
Articolo IV - 2: promulgazione di leggi e decreti

L'Avoyer légitimement élu est le seul citoyen qui puisse promulguer ou supprimer un Décret ou une Loi.
Il fait connaitre sa volonté de suppression d’un texte en vigueur ou de promulgation d’un nouveau texte par un affichage public sur la Halle du Canton de Grandson.

Le consentement du peuple est considéré comme tacite s'il n'y a pas d'opposition durant les 3 jours qui suivent l'affichage à la Mairie et en Halle.
En cas de contestation, par au moins 5 Grandsonnais, l’Avoyer devra soumettre la Loi ou le Décret en question au vote du Peuple.
Lorsque l'urgence le justifie, un Décret peut être imposé même si la décision du Peuple est encore attendue.
Die Avoyer rechtmäßig gewählt ist der einzige Bürger, die sie verkünden, oder entfernen Sie ein Gesetz oder eine Verordnung.
Es ist bekannt seinen Willen zum Löschen von Text in Kraft oder Verkündung eines neuen Textes durch eine öffentliche Anzeige auf dem Forum des Kantons Grandson.

Die Zustimmung des Volkes gilt als stillschweigende, wenn es keine Opposition während der 3 Tage nach der Anzeige bei der Gemeinde und im Forum.
Im Falle der Anfechtung, von mindestens 5 Menschen, die Avoyer unterwerfen sollte, das Gesetz oder das Dekret in der Frage der Abstimmung des Volkes.
Wenn die Dringlichkeit der Angelegenheit, ein Dekret kann auferlegt werden, selbst wenn die Entscheidung des Volkes ist noch zu erwarten.
La Avoyer legittimamente eletto è l'unico cittadino che può emanare o eliminare un decreto o una legge.
Egli ha espresso la sua disponibilità a rimuovere un testo con la forza o la promulgazione di un nuovo testo di un appalto pubblico di visualizzazione sulla Hall of Grandson Cantone.

Il consenso dei cittadini è visto come una tacita, se non vi è opposizione nel corso dei 3 giorni di esposizione presso il municipio e Halle.
In caso di controversia, di almeno il 5 Grandsonnais, Avoyer deve presentare la legge o decreto in questione al voto del popolo.
Quando l'emergenza giustificano, un decreto può essere imposto anche se la decisione del Popolo è ancora atteso.

Article IV – 3 : de la Constitution et de ses modifications
Artikel IV - 3: die Verfassung und ihre Änderungen
Articolo IV - 3: la Costituzione e le sue modifiche

Tout projet de modification de la présente Constitution doit être soumis aux citoyens sur la Halle du Canton pendant 7 jours.
Toutes les remarques, suggestions, questions, doivent être prises en considération pour une seconde formulation du projet.
Cette seconde proposition est présentée à nouveau pour une période de 7 jours et doit recueuillir l’approbation d’au moins 10 citoyens avant sa mise en votation.
Jeder Entwurf zur Änderung dieser Verfassung vorgelegt werden soll, den Bürgern auf dem Forum vom Kanton für 7 Tage.
Alle Hinweise, Anregungen, Fragen, sollten berücksichtigt werden, für eine zweite Formulierung des Projekts.
Der zweite Vorschlag wird erneut für einen Zeitraum von 7 Tagen und muss recueuillir die Zustimmung von mindestens 10 Menschen, bevor er zur Abstimmung kommt.
Qualsiasi progetto di modifica di questa Costituzione deve essere sottoposto ai cittadini del comune Hall per 7 giorni.
Tutti i commenti, i suggerimenti, domande, devono essere presi in considerazione per una seconda formulazione del progetto.
La seconda proposta è presentata ancora una volta per un periodo di 7 giorni e deve recueuillir l'approvazione di almeno 10 persone prima di essere posti in votazione.

Article IV – 4 : du déroulement des votations
Artikel IV - 4: der Ablauf der Abstimmungen
Articolo IV - 4: svolgimento di referendum

Le vote est populaire et se déroule en public sur la Halle du Canton durant une période de 5 jours. Il n’autorise pas les commentaires.
Pour être adopté, le texte soumis à votation devra obtenir la majorité simple.

Tout manquement à un quelconque article de cette Constitution est un crime passible de poursuites devant un Tribunal Confédéral.
Die Abstimmung ist beliebt und findet in der Öffentlichkeit auf die Halle des Kantons für einen Zeitraum von 5 Tagen. Es kann kein Kommentar.
Um angenommen zu werden, den Text zu erhalten, muss die Abstimmung mit einfacher Mehrheit.

Jeder Verstoß zu einem Artikel in dieser Verfassung ist eine Straftat verfolgt vor einem Gericht des Bundes.
La votazione è popolare e si svolge nel forum pubblico sul Cantone nel corso di un periodo di 5 giorni. Che non consente commenti.
Per essere adottato, il testo sottoposto a referendum deve ottenere una maggioranza semplice.

In caso di violazione di qualsiasi articolo della Costituzione è un reato punibile con l'azione penale dinanzi a un giudice, Confédéral.

Faict en l'Avoyerie de Grandson, le douze Août de l'An 1456 en présence de messire Belgarath, Avoyer légitimement élu.
Geschehen in der Avoyerie Grandson, am zwölften August des Jahres 1456 in Anwesenheit von messire Belgarath, Avoyer rechtmäßig gewählt.
Fatto in Avoyerie Grandson, dodici dei Anno agosto 1456 alla presenza del messire Belgarath, Avoyer legittimamente eletti.
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Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty
MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:36 pm

Cantone di Fribourg

Citazione :
Charte fribourgeoise

Préambule

Au nom du Très-Haut, d'Aristote et de Christos, et en mémoire de Messire Téodoric, initiateur de cette charte,

Nous, fier et digne peuple fribourgeois désireux de faire valoir nos droits, habitants des régions de la Broye, la Singine, la Glâne, la Gruyère, la Veveyse, et de la ville de Fribourg faisons savoir à tous ceux qui liront ou entendront cette charte que ce jour 20 novembre de l'an de Grâce 1455, réunis autour de notre Avoyer avons arrêté la présente:

Définitions
Avoyer est le titre obtenu par élection au pouvoir exécutif. Son siège est l’avoyerie.
L’initiative populaire est le droit d’obtenir un référendum sur un projet , une révision ou une demande d’abrogation de loi.
Le référendum est le droit de consultation populaire sur la modification, l’approbation ou l’abrogation d’un texte législatif, d’un arrêté ou d’un décret cantonal.

De la composition du territoire de Fribourg, de son emblème et de ses sceaux
Le territoire du canton de Fribourg comprend la Broye, la Singine, la Glâne, la Gruyère, la Veveyse et la ville de Friboug. Sa langue officielle est le français et minoritairement l’allemand. Les textes officiels ne seront traduits en allemand qu’en cas de demande expresse et légitime.
Ses armoiries sont D’azur à la tour crénelée d’argent, senestrée d’un avant-mur crénelé du même et s’abaissant en deux degrés; un demi-anneau d’argent mouvant en pointe de la tour et du mur.

Sa devise est "Deus Auxilia Nostrum".

De la position de Fribourg au sein de la Confédération Helvétique
Le canton de Fribourg est un état souverain, uni à ses pairs au sein de la Confédération Helvétique dont il reconnait l'autorité des conseillers confédéraux élus par les maires en matière d'économie confédérale, de haute justice de maréchaussée et de coordination militaire. Il lui réclame en retour aide et reconnaissance.

De la religion
Les institutions de la ville et du canton de Fribourg sont libres de toutes considérations religieuses.
La Sainte Église Aristotélicienne est considérée religion officielle du canton de Fribourg, les autres religions sont admises à titre privé, et toute intervention publique est soumise à autorisation.
Les membres des religions souhaitant être respectés et reconnus s'appliquent à:
- Ne pas faire de prosélytisme.
- Respecter les croyances et les cultes d'autrui.
- S'abstenir de demander aux membres du conseil cantonal et de toute institution de répondre de leur conviction religieuse s'ils n'enfreignent aucun loi concernant le respect des cultes.
Permettant ainsi à chacun de vivre en bonne intelligence.

De la citoyenneté fribourgeoise
Sauf naissance en les murs, la citoyenneté fribourgeoise s'acquiert au bout d'un mois de résidence effective en ville, la date de la demande officielle présentée à l’avoyer faisant foi. Elle pourra être refusée en cas d'antécédents judiciaires graves, tels que condamnation pour trahison ou haute trahison jugée en Confédération Helvétique ou dans tout autre duché ou comté ayant des accords juridiques avec la ville de Fribourg. Son acquisition vaut serment d'allégeance à la présente Charte.

De l’égalité des citoyens
Tous les citoyens sont égaux en droit, quelle que soit leur fonction ou leur statut. Tous sont égaux devant la justice et possèdent la liberté d’expression.

Des droits et devoirs des citoyens
Les citoyens s’évertuent de faire honneur à leur ville. Ils acquièrent le droit d’initiative populaire et de référendum. Le droit d’initiative populaire permet si 20 (vingt) signatures de citoyens sont réunis de lancer un référendum. Le référendum portera sur un vote par oui ou non d’une modification, approbation ou abrogation d’un texte législatif, d’un décret ou arrêté cantonal.
Ils ont le devoir de répondre à l'appel de la justice en tant que juré.

De la citoyenneté d’honneur
La citoyenneté peut être accordée pour hauts faits dans le domaine militaire, diplomatique, administratif, économique, juridique ou social à un citoyen à la réputation irréprochable n’ayant connu aucune inculpation grave et dont le travail porta fièrement l’écusson fribourgeois à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières.
L’octroi du titre de citoyen d’honneur s’effectue par référendum et peut être retiré par le même biais s’il s’avère que l’honneur de ce titre n'est pas respecté.

De l'éligibilité des citoyens
Peuvent prétendre à la charge d'avoyer, de conseiller cantonal, de fonctionnaire de justice, d’officier de police ou de militaire, les citoyens de Fribourg exempts de condamnation majeure ou de procès en cours pour fait de trahison ou haute trahison suivant la loi confédérale.

De la procédure électorale à la charge d'avoyer
L'avoyer est élu à la majorité simple. Si aucune majorité simple n'est obtenue, un second tour est organisé en vue de départager les deux candidats arrivés en tête du premier tour. Le candidat à l’avoyerie est tenu d’annoncer le congé ou le maintien des fonctionnaires en place dépendant de son autorité et en cas de congé, de présenter les prétendants au remplacement. Le candidat s’engage à présenter, au moment de sa candidature, les noms des conseillers qui l'entoureront.

De la composition du conseil cantonal
L’avoyer peut s’entourer d’autant de conseillers cantonaux qu’il l’estime nécessaire. Il est cependant tenu de constituer une équipe cantonale composée d’au moins 5 membres, à savoir :
- Un juge
- Un procureur
- Un chef de police
- Un lieutenant-général
- Un tribun

Des obligations liées à la charge d'avoyer
L'avoyer élu, sauf circonstances exceptionnelles et justifiées, a obligation de résidence et présence active en les murs. Il veillera à se décharger temporairement de ses autres fonctions. L'avoyer est responsable sur ses biens propres de la bonne gestion de la ville. Il est gardien des clefs et du sceau de la ville.

Des obligations des conseillers et hauts fonctionnaires
Les conseillers cantonaux et hauts fonctionnaires doivent prévenir au minimum 3 (trois) jours à l’avance de leur partance pour une retraite spirituelle sauf cas exceptionnel et justifié. Ils se doivent de rester dans l’enceinte du bourg sauf autorisation accordée par l’avoyer. Ils sont tenus de ne pas divulguer les conversations tenus dans les locaux officiels du bourg et doivent s'y présenter régulièrement à savoir tous les 2 (deux) jours. Ils doivent respecter les votes majoritaires et ne peuvent désavouer publiquement l’un des leurs en vertu de la collégialité. Après avertissement officiel, l’avoyer peut limoger un conseiller ou un fonctionnaire avec un préavis de 24 (vingt-quatre) heures.

Du pouvoir législatif, le parlement fribourgeois
Le pouvoir législatif est maintenu par le peuple. Par conséquent, chaque citoyen fribourgeois est considéré comme parlementaire.

De la procédure de vote législatif
L’approbation, l’abrogation ou la modification d’un texte législatif, d’un arrêté ou décret cantonal se fait par voie référendaire soit demandé par l’avoyerie soit par initiative populaire. Les citoyens reçoivent un courrier mentionnant le sujet des votations qu’ils accepteront par oui, refuseront par non ou s’abstiendront par blanc sans autre commentaire sauf signature dans un délai de 2 (deux) jours. Un vote commenté sera non reçu et considéré comme abstention. Un vote non renvoyé sera perçu comme abstention également. Exceptionnellement, afin de garantir une marge de manoeuvre et une rapidité d'exécution, l'avoyer est en droit
d'imposer un décret, arrêté ou loi sans passer par la voie référendaire néanmoins si, à la suite, le peuple impose un référendum populaire, il sera tenu de se plier à son résultat.

De l’élection du conseil confédéral
Il est admis que l’avoyer légitimement élu par le peuple fribourgeois peut s’exprimer en son nom pour l’élection du conseil confédéral. Cependant, et uniquement s’il le souhaite, l’avoyer peut avoir recours à un vote afin de déterminer son choix. Dans ce cas il devra respecter la décision de ce vote.

De l'obligation de milice
Tout citoyen fribourgeois a obligation de service en temps de guerre.
L'avoyer a obligation de veiller au recrutement et à l'entrainement de l'armée fribourgeoise qui pourra être mise au service de la Confédération Helvétique. Il est le garant des agissements de l'armée dans le domaine politique et siège à l'état-major.
Le Code Martial devra être approuvé par l'avoyer et affiché à l'entrée de la caserne.

De la justice, de la composition du tribunal civil cantonal
La juridiction civile examine les cas d'escroquerie, de diffamation, d'esclavagisme, de troubles à l’ordre public, de haute trahison et de tout autre acte qui déstabiliserait le canton de Fribourg de manière significative. Elle est juge de droit commun, et juge en première instance toutes les affaires qui touchent son canton. Le tribunal civil cantonal se compose d'un juge qui applique les peine, d'un procureur qui instruit la plainte et de cinq jurés choisit par le procureur équitablement parmi les citoyens fribourgeois des différentes catégories sociales de la population, paysan, artisan, notable qui doivent délibérer de la culpabilité du prévenu ainsi qu'un juge de l'application des peines qui doit contrôler l'exécution des verdicts. Le prévenu peut faire appel à un avocat qui représenterait celui-ci.

De l’armée cantonale fribourgeoise (ACF)
L’ACF est la seule armée officielle du canton de Fribourg et donc la seule à pouvoir constituer des groupes armés dans l’enceinte de la ville. L’ACF est placée sous les ordres d’un lieutenant-général qui peut être nommé et révoqué sur simple décret par l’avoyer. L’avoyer est le chef suprême de l’ACF et toute action de l’ACF devra obtenir l’aval de l’avoyer. Le lieutenant-général est tenu d’obéir aux demandes de l’avoyer. En cas de litige il devra donner sa démission.

De la police cantonale
La police cantonale a la charge de s’assurer que la présente charte, les lois cantonales, les décrets et les arrêtés sont respectés sur le territoire du canton de Fribourg. Elle est dirigée par un chef de police, nommé par l’avoyer. Le chef de police peut s’entourer d’autant de policiers qu’il l’estime nécessaire. Cependant, ces policiers ayant le statut de conseillers cantonaux, chaque nomination d’un policier devra obtenir l’aval de l’avoyer.
Les policiers doivent recevoir les plaintes des villageois et assurer leur transmission au procureur cantonal. Les délits et crimes constatés par les policiers devront être transmis au procureur cantonal dans les plus brefs délais. La police cantonale est également en charge de la gestion des archives judiciaires.

Du commerce
Le commerce à Fribourg est régi par décrets cantonaux affichés en halle et à l’avoyerie.
L'avoyer veillera à leur mise à jour ainsi qu'à l'information suffisante de chaque citoyen.

Des impôts
L'avoyer aura le droit de lever des impôts généraux ou corporatifs si la situation financière du canton le réclame. Une levée d'impôts devra obligatoirement s'accompagner d'un suivi comptable.

Les décrets et textes cantonaux complètent cette charte. Si rien n'a été prévu au niveau cantonal il est possible de se reporter aux textes confédéraux.

Cette charte a été modifiée et ces modifications ont été approuvée par le peuple fribourgeois, le douze février de l'an 1457.
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FortunatoJack



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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:37 pm

Cantone di Lausanne

Citazione :
Constitution de la République Consulaire de Lausanne

Préambule

La République Consulaire de Lausanne définit la cité indépendante de Lausanne et ses territoires adjacents. Dans le présent texte, elle peut également être désignée sous les noms de « La République », « la République Consulaire», «Lausanne » ou «la Cité».

La présente constitution est le sommet de l’édifice légal de la République Consulaire de Lausanne.

Titre I: Des dispositions et principes généraux

Article 1: La République Consulaire de Lausanne
La religion officielle de la République est la religion aristotélicienne. Cependant les autres religions sont autorisées en privé, et peuvent être pratiquées avec accord du Prime consul.

La République Consulaire de Lausanne est composée de la cité de Lausanne et des territoires environnants lui appartenant. Son organisation repose sur la séparation des pouvoirs que sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire, représenté par les représentants légalement élus par le peuple.

Article 2: Armoiries



Article 3: Langue officielle
La langue officielle de la République Consulaire est le français.

Article 4: Buts et principes
La République Consulaire a pour buts :
a) le bien commun et la cohésion républicaine et sociale;
b) l'intégration de chacun au corps social;
c) la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles;
d) la sauvegarde des intérêts des générations présentes et futures;

Dans ses activités, l'Etat :
a) protège la dignité, les droits et les libertés des personnes;
b) garantit l'ordre public;
c) fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits.

Titre II: Des droits fondamentaux

Article 5: Egalité
Tous les êtres humains, hommes et femmes, naissent libres et égaux en droit devant la loi et le restent tout au long de leur vie.
Nul ne peut subir de discrimination du fait de son origine, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions ou de ses opinions, sauf si leurs manifestations troublent l'ordre public.

Article 6: Liberté de conscience et de croyance
La liberté de conscience et de croyance est garantie.
Toute personne a le droit de se forger ses convictions philosophiques et de les exprimer et de les professer individuellement ou en communauté, sous réserve de la religion, voir art. 1.
Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.
La liberté de conscience ou de croyance ne peut justifier l’entreprise ou la réalisation d’actes criminels ou délictueux.

Article 7: Libertés d'opinion et d'information
Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.
Elles comprennent :
a) le droit de former et d'exprimer librement son opinion, sous réserves des cas religieux – voir art. 1 -, comme de s'en abstenir;
b) le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources accessibles et de les diffuser;
c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ne s'y oppose.

Article 8: Liberté économique
La liberté économique est garantie, les seules restrictions sont données par le codex économique.

Article 9: Garanties de procédure judiciaire
Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial. Le Juge principal de Lausanne est garant de la procédure judiciaire, en vertu des différentes dispositions en vigueur. Il s'appuiera pour son travail du Codex judiciaire et de la Charte des juges en vigueur au moment de l'établissement d'un éventuel litige procédural. Son avis est considéré dans le cadre de la constitution comme réglementaire.

Article 10: Garanties pénales
Il n’existe pas à Lausanne de présomption d’innocence, mais une suspicion de culpabilité. La personne incriminée doit prouver sa bonne foi. Pour cela, elle dispose de tout moyen juridique en sa faveur.
Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur. Pendant la durée du procès, qui est en cours jusqu'au terme de toutes les procédures y compris l'appel, tout manquement à son devoir de réserve, du fait direct de la personne incriminée ou du fait de tierces personnes prenant son parti, sera pris en compte en tant que circonstances aggravantes.

Article 11: Garanties en cas de privation de liberté
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens.

Article 12: Droit de pétition
Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet. Ces signatures doivent être nominatives et émaner de citoyens de la République Consulaire de Lausanne.
Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Le Conseil est tenu d'y répondre dans un délai raisonnable et de prendre en compte ladite pétition en la sanctionnant par un vote populaire si le nombre de signatures est représentatif des habitants de Lausanne (10 au minimum).

Article 13: Liberté de circulation ou de stationnement
La liberté de circulation sur le territoire de la République Consulaire de Lausanne est accordée aux citoyens de la République Consulaire. Elle est tolérée pour les autres personnes. Elle est soumise à autorisation pour les groupes armés, qu’ils soient composés de citoyens de Lausanne ou pas. Certains individus ou groupes peuvent être interdis (groupes criminels, interdis par une loi ; personne exilée, interdite de séjour)

Article 14: Restriction des droits fondamentaux
Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Toute restriction doit être justifiée par la protection d'un droit fondamental d'autrui ou par un intérêt public et général.

Article 15: Cursus honorum
Un citoyen ne peut occuper n'importe quel poste sans avoir suivi le cursus honorum :
- judiciaire, exécutif ou législatif. Ce cursus honorum est réglé, défini et entériné par les textes de chacun des pouvoirs considérés. Le cursus honorum débutera à compter de la promulgation de la présente constitution. Toutes personnes ayant exercé une fonction sous une ancienne constitution peut se prévaloir de l'avoir fait et en tire avantage sous cette constitution.

Titre III: Des tâches et responsabilités de l'Etat.

Chapitre 1 - Principes

Article 16: Information du public
L'Etat informe la population de ses activités selon le principe de la transparence et ce toutes les deux semaines au minimum.

Chapitre 2 - Domaines

Article 17: Justice
Sous le contrôle du Juge principal, l'Etat assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.

Article 18: Sécurité et police
Dans les limites de ses compétences, l'Etat détient le monopole de la force publique.
L'Etat assure l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

Article 19: Politique économique
L'état favorise l'économie par le prime consul et obéit au codex.

Article 20: Diplomatie et armée
L'état favorise sa place dans le monde de par le prime consul.

Titre IV: Des citoyens

Article 21: Corps électoral
Font partie du corps électoral cantonal les citoyens et citoyennes Lausannois domiciliés dans la République Consulaire qui ont reçu un certificat de niveau 1 et vivent dans la cité de puis un mois complet (Niv 1 IG).
Tous les membres du corps électoral sont éligibles à toutes les fonctions, en accord avec les règles électorales et le cursus honorum.

Article 22: Devoirs du citoyen
Les citoyens de Lausanne ont le devoir de concourir à la prospérité de la République Consulaire par leur labeur privé et leur participation aux efforts publics.
En particulier, les citoyens devront répondre aux appels à l’impôt que pourrait lancer le Prime Consul de la République Consulaire.
Ils devront répondre aux appels aux armes que pourrait lancer les autorités de la République Consulaire, ou s’en exonérer financièrement selon les conditions prévues par ces autorités.

Article 23: Droits du citoyen
Les citoyens de la République Consulaire de Lausanne ont le droit de se réunir librement, d’organiser fêtes et évènements – sauf pour la religion, voir art. 1.
Les citoyens de la République Consulaire de Lausanne ont le droit de former des groupes armés à la condition d’en demander dans les formes requises, et d’en obtenir, l’autorisation au prime consul.

Titre V: Des autorités cantonales

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 24: Organisation
Les autorités républicaines sont organisées autour de trois pouvoirs totalement indépendants et non cumulables: le pouvoir exécutif représenté par le prime consul ou maire, le pouvoir législatif représenté par les pères de la république et le pouvoir judiciaire représenté par le juge principal.


Article 25: Incompatibilités
Les fonctions de représentant ou de membre d'un Conseil sont incompatibles avec la fonction de conseiller de la Confédération Helvétique, à l’exception du poste de conseiller réservé à l’évêque de Lausanne pour ce qui est de l'appartenance à un ordre religieux.
Les fonctionnaires ne peuvent être représentant d'un des trois pouvoirs

Chapitre 2 – Pouvoir Exécutif

Article 26: Composition, législatures
Le Conseil exécutif est composé du prime consul et de son vice-prime consul. Le Prime Consul ou maire, est président du Conseil est élu par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours pour une durée d'un mois, renouvelables.
Si le prime consul démissionne, le poste de vice-prime peut être donné à une autre personne.
Quand le conseil exécutif est dissout et n'a pas immédiatement de remplacent, alors les pères de la république s'en occupent par intérim.

Article 27: Domaines de compétences
Les tâches du prime consul sont
a)l'économie
Le prime consul nomme les agents économiques. Il peut modifier la grille des prix et des salaires.
b) la diplomatie
Le prime consul nomme tous les agents diplomatiques. Il peut faire des accords de n'importe quelle nature avec n'importe qui, du moment que cet accord ne soit – ou ne puisse – pas être en désaccord avec une loi de la cité.
c)l'armée
Le prime consul est le plus haut officier. Le prime fait la charte de l'armée avec le second plus haut officier. Le prime peut avec l'accord du peuple déclarer la guerre.

Il nomme par ailleurs le tribun.

Les tâches du vice-prime consul sont : de seconder le prime consul et de vérifier que toutes ces actions sont conformes aux lois

Chapitre 3 - Pouvoir législatif

Article 28
Le Conseil législatif est une assemblée de prud’hommes chargés de proposer et d'écrire les lois qui régissent la République

Article 29: Composition, durée de la charge
Le Conseil législatif se compose de trois anciens citoyens élus par le peuple de Lausanne ayant prouvé leur attachement à Lausanne et leurs compétences. Ils reçoivent durant leurs mandats le titre de «père de la république»
La charge de père de la république prend fin avec de nouvelles élections, exception faite en cas de démission. Alors, de nouvelles élections sont faites et les travaux sont suspendus. Si un travaille demande d'être urgemment traité, le conseil exécutif s'en occupe et dès que les pères seront au complet, ils aboliront ou non cette loi.

Article 30: Compétences en matière législative
Le Conseil législatif, par l'intermédiaire de ses membres, présente au peuple Lausannois les projets soumis à sa délibération.
Il discute et rédige les projets qui lui sont présentés.
Il rapporte sur les initiatives et les demandes populaires.

Article 31: Acceptation des lois
Le Conseil législatif rédige et discute les projets de lois, lorsqu'ils se sont d'accord, le projet est soumis au vote populaire où il est accepté ou rejeté à la majorité simple.
Le vote se fait à main levée et il faut au minimum dix citoyens votant pour ou contre, pour que la loi soit acceptée.

Chapitre 4 – Pouvoir Judiciaire

Article 32:
Le pouvoir judiciaire est chargé de faire respecté les lois et la constitution de la république consulaire Lausannoise

Article 33: Composition
Le pouvoir Judiciaire est composé d'une partie administrative : la police ainsi que le procureur - cela est nommé par le juge principal ; ainsi que le Bureau du juge.

Le juge principal est élu par le peuple.

Titre VI: De la révision de la constitution

Article 34: Révision de la constitution
La révision de la constitution peut être demandée par au moins dix citoyens de Lausanne.
Le projet de révision de la Constitution est élaboré par le Conseil législatif.
La modification de la Constitution est soumise à la délibération de la population pendant au moins soixante douze heures. Elle doit être annoncée au panneau d'affichage de la mairie. Le vote au quota minimum de quinze votants exprimés sera alors valide.
Si le corps électoral rejette la modification ou si le quorum de quinze électeurs n'est pas atteint, alors cette révision est caduque.
Néanmoins, l'organe chargé de la révision peut en élaborer un nouveau et le soumettre au vote.

Edwige60
Prime consule
Pour les citoyens de Lausanne
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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:38 pm

Cantone di Louzern

Citazione :
Kantonalgesetz von Luzern



§ 1 - Allgemeine Bestimmungen

1.1 Der Bürgermeister wird von den Bürgern ab Stand des Bürgers gewählt.
1.2 Bürger ist jeder, der mindestens Level 1 ist.
1.3 Der Bürgermeister führt sein Amt gewissenhaft und zum Wohle des Kantons. Er hat einen Stab (genannt Gemeinderat) wählen zu lassen, der ihm zur Seite steht und berät.
1.4 Die Form der Wahl, wie der Gemeinderat zustande kommt, obliegt dem Bürgermeister, hat aber binnen 5 Tagen nach Amtsantritt stattzufinden.
1.5 Der Gemeinderat besteht aus Bürgermeister, EBV-Leiter, Büttel sowie zwei gewählten Bürgern. Der Dorfkommandant hat beratenden Beisitz ohne Stimmrecht.
1.5.1 Eine einfache Mehrheit führt im Gemeinderat zum Beschluss.
1.6 Der Gemeinderat bleibt in seiner Zusammensetzung solang bestehen bis entweder ein Ratsmitglied kündigt oder gekündigt wird.
1.6.1 Kündigung eines Gemeinderatsmitgliedes
Den Einwohnern Luzerns steht die Möglichkeit offen, einen Absetzungsantrag gegen ein einzelnes Gemeinderatsmitglied mit detailierter Begründung dem Gemeinderat vorzulegen.
Dieser prüft den Fall und stellt ihn zur internen Abstimmung.
1.7 Der Gemeinderat beruft und entlässt Büttel sowie EBV-Leiter.
1.8 Stadtkommandant und Kulturamtsleiter werden vom Bürgermeister bestimmt und entlassen.
1.9. Wird ein neuer Bürgermeister gewählt, so übernimmt er sofort den Vorsitz im Gemeinderat. Die beiden vom Volk gewählten Vertreter bleiben noch so lange im Gemeinderat, bis die Neuwahl abgeschlossen ist

§ 2 - Arbeit und Löhne

2.1 Jeder, der Arbeit auf dem Stellenmarkt anbietet, ist Arbeitgeber. Jeder, der Arbeit auf dem Stellenmarkt annimmt, ist Arbeitnehmer.
2.2 Der Mindestlohn für angebotene Arbeit ist nach Eigenschaftspunkten gestaffelt. Die Mindestlöhne liegen
bei 16 + Talern für 0 vorausgesetzte Eigenschaftspunkte,
bei 18 + Talern für 1-10 vorausgesetzte Eigenschaftspunkte und
bei 20 + Talern für 11-19 vorausgesetzte Eigenschaftspunkte. *Änderung vom 05.08.1456
2.3 Angebotene Stellen, die den Mindestlohn nicht einhalten, werden wegen Sklaverei angeklagt.

§ 3 - Handel

3.1 Waren, die erträumt wurden, dürfen ohne Lizenz verkauft werden
3.2 Händler dürfen jede Art Ware ohne Lizenz verkaufen.
3.3 Spekulation ist innerhalb Luzerns verboten.
Als Spekulation zählt der Ankauf und anschließende Verkauf innerhalb des Stadtmarktes
sowie der Ankauf in der Messe der Provinz und anschließende Verkauf innerhalb des Stadtmarktes.
Ausgenommen davon sind das Rathaus im allgemeinen und Handel mit anderen Dörfern.
3.4 Die Höchstpreise sind einzuhalten. Diese sind als Anhang zu diesem Gesetz beigefügt.
3.5 Missachtung der Höchstpreise wird zur Anklage gebracht und als Betrug geahndet.
3.6 Bei geringen Betrugsdelikten können Büttel anstatt einer Anzeige eine Verwarnung aussprechen. Diese Verwarnung erfolgt durch Rückkauf der Ware durch den Beschuldigten.
Der Rückkauf wird eine Gebühr von 0.00- 2.00 Talern enthalten, die der Beschuldigte zu tragen hat.
In schweren Fällen insbesondere in Wiederholungsfällen können bis zu 15.00 Taler anfallen. Dies liegt im Ermessensspielraum des Büttels.

§ 4 - Bürger- bzw. Ratsentscheide

4.1. Den Einwohnern Luzerns steht die Möglichkeit offen, mögliche Gesetzes- oder Änderungswünsche dem Gemeinderat vorzulegen.
Dieser prüft es und stellt es, gegebenenfalls mit Änderungen, zur internen Abstimmung. Er hat das Recht, den Vorschlag mit Begründung zurückzuweisen.
4.2 Ein Vorschlag wurde angenommen, wenn mindestens 3/5 der Gemeinderatsmitglieder sich dafür aussprechen.
§ 5 - Änderung von Gesetzen
5.1 Der amtierende Bürgermeister kann das Gesetz nicht ändern oder gar für ungültig erklären.
5.2 Jedes Gemeinderatsmitglied hat Vorschlagsrecht für Gesetzesänderungen.
5.3 Gesetzesänderungen oder neue Gesetze müssen durch den Gemeinderat beschlossen werden.
§ 6 - Sonstige Regelungen
6.1 Dieses Gesetz tritt ab dem 03.06.1456 in Kraft.
6.2 Der Anhang ist Bestandteil dieses Gesetzes und ist ebenfalls mit Inkrafttreten dieses Gesetzes gültig.
6.3 Die Rechtssprechung wird an das Gericht der Schweiz übergeben.
6.4 Gesetzesänderungen treten sofort in Kraft.
erlassen am 29.05.1456; Inkraft ab dem 03.06.1456
Ratifiziert ab dem 02.06.1456

Jennys
Bürgermeisterin

Anhang
A) Höchstpreise

B) Aufgabe der Büttel
1. Die Büttel habe Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze des Handels in Luzern eingehalten werden.
2. Um ihre Tätigkeit gewissenhaft auszuführen, erhalten sie per Auftrag des Rathauses eine gewisse Menge Geld zur Verfügung, um Testkäufe durchführen zu können.
Dieses Geld ist zweckgebunden.
3. Testkäufe sind Käufe, die zur Überprüfung des Marktes dienen.
4. Im Falle einer Spekulation oder Nichteinhaltung der Höchstpreise hat der Büttel einen Screenshot zu machen und weitere folgende Möglichkeiten:
- direkt zur Anklage bringen
- Ausgleich durch Warenrückkauf mit entsprechender Gebühr anstreben (per Brief an den Beschuldigten).
Reagiert der Beschuldigte innerhalb einer angemessenen Frist nicht (~24 Std.) geht es weiter zur Anklage.

5. Missbrauch des Rathaus-Auftrages wird mit Hochverrat angeklagt.
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FortunatoJack



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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:39 pm

Cantone di Murten

Citazione :
CONSTITUTION MORATOISE :

Préambule :Le peuple Moratois,
Conscient de sa responsabilité envers les siens et autrui ,
Résolu à venir en aide à tout canton de la Confédération Helvétique allié dans le besoin, dès que la situation Moratoise le permet,
dans le respect de sa constitution et de la manière qu'il jugera la mieux adaptée.
Déterminé à vivre dans le respect de l’autre et l’équité,
Conscient de ses acquis et de son devoir d’assumer ses responsabilités envers les générations futures,
Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
Arrête la Constitution que voici



Article Premier :

Tous les Moratois sont égaux en droit, quelque soit leur fonction, leur statut ou leur religion, à l'exception du moratois déchu de ses droits.

Article 2 :

La ville de Murten fait partie de la Confédération helvétique, qui à se jour regroupe les 11 cantons de Basel, Fribourg, Genève, Grandson, Lausanne, Luzern, Murten, Schwyz, Sion, Solothurn et Zürich, dans une optique d'entraide mutuelle.

Article 3 :

Le droit Cantonal prime le droit Confédéral.

Article 4 :

1)La citoyenneté Moratoise s'acquiert par l'établissement ou la naissance à Murten.
2)L'Avoyer , après décision du conseil cantonal et des citoyens Moratois, a le pouvoir d'octroyer la citoyenneté d'honneur à tout Helvète ou étranger qui aura, par ses actes ou ses propos, sauvegardé l'intégrité Moratoise ou contribué au rayonnement de Murten.
3)La citoyenneté se perd automatiquement en cas de déménagement, d'expulsion du territoire helvète ou de décision du conseil cantonal. En ce dernier cas, les citoyens Moratois devront ratifier cette décision.

Article 5 :

Les armoiries de Murten sont le Lion de sang couronné sur herbe et fond pur.

Article 6 :

La langue officielle de Murten est le français. Le Canton favorise le bilinguisme français-allemand.
Dans le soucis du respect de ce bilinguisme, le canton de Murten pourra être nommé canton de Morat, cependant pour tout acte, traité, loi...officiel, seul le canton de Murten sera autorisé.

Article 7 :

1)La liberté de culte est garantie par le Conseil Cantonal de Murten, exception faite des ordres "dits religieux" qui sont considérés par ce conseil comme illicites (sectes).
2)Le Conseil Cantonal Moratois reconnait l'Eglise Aristotélicienne comme ordre religieux autorisé et référence en matière de culte pour la majorité de sa population.

Article 8 :

1) L'Avoyer préside le canton pour une durée d'un mois. Il est élu au suffrage universel direct.
2)L'Avoyer ne peut effectuer au maximum que cinq mandats consécutifs. Il n'existe toutefois pas de limite au nombre total de mandats.
3)Si un Avoyer se présente pour un sixième mandat consécutif, il sera poursuivi pour trouble à l'ordre publique.

Article 9 :

1)Le conseil cantonal est constitué de l'Avoyer et de ses conseillers.
2)L'Avoyer désigne au début de son mandat ses conseillers et le poste que chacun occupera. La composition du conseil cantonal est publiée dans les 5 jours après l'élection sur le panneau d'affichage, la halle de Murten et à l'Avoyerie.
3)Le conseil cantonal est constitué au minimum de l'Avoyer et de deux conseillers. Il comporte au maximum 9 membres, dont l'Avoyer.
4)Seuls ont accès au conseil cantonal les conseillers désignés par l'Avoyer.

Article 10 :

1)Le conseil cantonal adopte les lois et règlements cantonaux, après consultation populaire.
2) Toute proposition de loi ou règlement sera soumis au conseil via le bureau adhéquat. Cette proposition sera présentée sous forme de projet de loi ou de règlement à la consultation populaire par le conseil cantonal.

Article 11 :

1)La fonction de conseiller se perd automatiquement au jour de l'élection du nouveau Avoyer démocratiquement élu.
2)L'Avoyer peut limoger en tout temps un conseiller, moyennant un prévis de 24 heures au minimum. Il en informe aussitôt les citoyens Moratois en faisant publier une annonce sur le panneau d'affichage, la halle de la ville et le forum de l'Avoyerie.
3)A la demande de la moitié des conseillers au moins, un vote sur la destitution de l'Avoyer est organisé dans les 48 heures. L'Avoyer ne participe pas au vote. Si les deux tiers des conseillers décident de destituer l'Avoyer, la population en est aussitôt avertie sur la halle de la ville et sur le forum de l'Avoyerie. La population doit ratifier la décision dans les 24 heures.
4) A la demande de la majorité simple de la population Moratoise, un conseiller cantonal, le conseil en son entier ou l'Avoyer en fonction, peut se voir destituer de ses fonctions. Le conseiller, conseil ou Avoyer en question ne participe pas au vote préalablement fait.

Article 12 :

1)Seuls les citoyens Moratois ont le droit de se présenter à l'élection d'Avoyer ou d'être désignés conseiller ou tribun.
2)De même, seuls les citoyens Moratois ont le droit de voter, que ce soit pour l'élection de l'Avoyer ou pour la ratification d'une décision du conseil cantonal.
3)Tout contrevenant sera poursuivi pour trouble à l'ordre publique.

Article 13 :

Sur demande d'un citoyen Moratois, tout candidat au poste d'Avoyer doit faire état, sur l'honneur, des infractions pour lesquelles il a été condamné par la justice helvétique et cantonale.

Article 14 :

1) Toute proposition, projet de loi ou de règlement soumis à la population pour vote, le sera pour une période de 3 jours au sein de la salle des moratois.
2) Tout vote sera annoncé sur le panneau d'affichage, la Halle Moratoise (forum officiel) et à l'Avoyerie (forum non officiel), deux jours avant le début du vote.
3) La participation des moratois à tout vote n'est pas rendue obligatoire, mais vivement souhaitée par le Conseil Cantonal Moratois.

Article 15 :

1)Les décisions du conseil cantonal sont prises à la majorité simple.
2)En cas d'égalité lors d'un vote au conseil cantonal, l'Avoyer tranche.
3)Les décisions soumises obligatoirement à ratification du peuple Moratois sont prises à la majorité des deux tiers du conseil cantonal. La ratification par le peuple Moratois se fait à la majorité simple.
4) Les votations se feront à l'Avoyerie (forum non officiel) au sein de la salle des moratois, le message "X a voté" devra être posté sur le topic désigné à cet effet.

Article 16 :

1)La présente Constitution est modifiable sur proposition de l'Avoyer ou d'un conseiller cantonal.Un citoyen peut toujours faire une demande de modification au conseil, celui-ci jugera de sa nécessité par un vote à la majorité des deux tiers.
2)Le projet de modification est soumis au vote du conseil cantonal et requiert une majorité des deux tiers pour être adopté. Si la modification est acceptée par le conseil cantonal, elle est soumise aux Moratois qui doivent ratifier la décision du conseil cantonal à la majorité simple.

Article 17 :

1)L'Avoyer est garant du respect de la présente Constitution. Il lance au besoin les procès contre les personnes l'enfreignant, pour trouble à l'ordre public ou trahison.
2)Si un citoyen Moratois ou un conseiller estime que l'Avoyer contrevient à la présente Constitution, il dénonce les faits reprochés au Procureur Confédéral qui, s'il estime que l'infraction est réalisée, met l'Avoyer en procès.

Article 18 :

La présente constitution est applicable pour toute personne se trouvant sur le sol Moratois.

Article 19 :

Le canton de Murten se réserve le droit de rejeter tout traité, loi, accord,...passé par la Confédération Helvétique avec les autres Pays et Institution, avant la ratification de la présente constitution.
De plus, tout traité, loi, accord,...passé par la Confédération Helvétique sans l'accord du canton de Murten, sera considéré comme non applicable sur les terres Moratoise.

Article 20 :

1)La présente Constitution est soumise à l'approbation des Moratois. Après sa ratification, une copie sera envoyée au Conseil de la Confédération pour qu'il prenne note de la politique du Canton de Murten.
2)Elle entrera en vigueur au jour de l'entrée en fonction du premier Avoyer élu après la ratification des Moratois.

Promulguée par le conseil du maire sortant Isomer et le peuple Moratois,
le 13 avril 1456.









Citation:


Bildung (Konstitution) Moratoise

Das Volk Moratois, Das seiner Verantwortlichkeit zu den seinen Bewußt ist und anderen, Das Beschlossen ist, in jedem Bezirk der Helvetischen Konföderation zu Hilfe zu kommen, der im Bedürfnis verbunden ist, sobald es die Situation Moratoise, im Respekt vor ihrer Staatsverfassung erlaubt und so, wie er über am besten Angepassten urteilen wird.Veranlasst, im Respekt vor anderem zu leben und ist die Angemessenheit, ihrer Erworbenen und ihrer Pflicht, ihre Verantwortlichkeiten zu den zukünftigen Generationen anzunehmen, Bewußt, daß allein Kennend, frei, wer seine Freiheit profitiert und was sich die Kraft der Gemeinschaft im Wohlsein des schwächsten von ihren Mitgliedern(Gliedern) mißt, Anhält(Aufgibt), die Staatsverfassung, daß also :


Erster Artikel :

Aller Moratois ist daher gerade, etwa treu, seine Funktion, sein Status oder seine Religion, außer dem abgesetzten moratois ihrer Rechte ist.

Artikel 2 :

Die Stadt von Murten gehört zur helvetischen Konföderation(SE), die in Tag die 11 Bezirke von Basel, Freiburg, Genf, Grandson, Lausanne, Luzern, Murten, Schwyz, Sion, Solothurn und Zürich vereint, in einer Optik gegenseitiger Hilfe.

Artikel 3 :

Das Berzirksrecht prämiert das Bundesrecht.

Artikel 4 :

1) Die Staatsangehörigkeit Moratoise eignet sich von der Ausstellung oder der Geburt Murten an.
2)Bürgermeister, nach Entscheidung des kantonalen Rats und des Bürgers Moratois, hat die Macht, die Staatsangehörigkeit von Ehre jedem Helvetier oder einem Ausländer zu bewilligen, der, von seinen Urkunden oder seinen Äußerungen, gesichert die Vollständigkeit Moratoise haben wird oder zum Glänzen von Murten beigetragen.
3) Die Staatsangehörigkeit verirrt sich im Falle des Umzuges, Ausweisung des helvetischen Territoriums oder der Entscheidung des kantonalen Rats automatisch. In diesem letzten Fall werden der Bürger Moratois diese Entscheidung ratifizieren sollen.

Artikel 5 :

Die Wappen von Murten sind der Löwe von Blut, der auf Kraut gekrönt ist und reiner Grund.

Artikel 6 :

Die Amtssprache von Murten ist französische Sprache. Der Bezirk unterstützt die französisch-deutsche Zweisprachigkeit.
In Sorgen des Respektes vor dieser Zweisprachigkeit wird der Bezirk von Murten Bezirk von Morat, jedoch für jede Urkunde genannt sein, Gesetz behandelt können offiziell, allein der Bezirk von Murten wird gestattet sein.

Artikel 7 :

1) Die Konfessionsfreiheit ist vom Kantonalen Rat von Murten, mit Ausnahme von Ordnungen garantiert " religiös gesagt " die von diesem Rat als unerlaubt betrachtet sind.
2) Der Rat Cantonal Moratois reconnait die Kirche Aristotélicienne wie der gestattete Mönchsorden und der Verweis auf dem Gebiet der Verehrung für die Mehrheit ihrer Bevölkerung.

Artikel 8 :

1) Bürgermeister leitet den Bezirk für eine Dauer eines Monates. Er ist im direkten allgemeinen Wahlrecht gewählt.
2) Bürgermeister kann nicht höchstens ausführen, daß fünf nachfolgende Vollmächte. Es gibt jedoch keine Grenze in der totalen Anzahl von den Vollmächten.
3) Wenn sich Bürgermeister für sechste nachfolgende Vollmacht vorstellt, wird er für Unruhe in der Ordnung öffentlich verfolgt sein.

Artikel 9 :

1) Der kantonale Rat ist aus Bürgermeister und aus seinen Ratgebern gebildet.
2) Bürgermeister bezeichnet am Anfang seiner Vollmacht auf seine Ratgeber und der Posten, den jeder besetzen wird. Die Zusammenstellung des kantonalen Rats ist innerhalb von 5 Tagen nach der Wahl auf der Anschlagtafel, der Halle von Murten und für Bürgermeisteramt veröffentlicht.
3) Der kantonale Rat ist aus Bürgermeister und aus zwei Ratgebern mindestens gebildet. Er fasst höchstens 9 Mitglieder um, von denen Bürgermeister.
4) Allein haben Zugang zum kantonalen Rat die von Bürgermeister bezeichneten Ratgeber.

Artikel 10 :

1) Der kantonale Rat nimmt die Gesetze und die, nach Volksbefragung Verordnungen an.
2) Ganzer Gesetzesvorschlag oder eine Verordnung wird dem Rat via das adhéquat Büro unterworfen sein. Dieser Vorschlag wird in Form von Verordnung- oder Gesetzesentwurf in der Volksbefragung vom kantonalen Rat vorgestellt sein.

Artikel 11 :

1) Die Funktion von Ratgeber verirrt sich am Tag der Wahl des neuen Bürgermeister demokratisch, der gewählt ist, automatisch.
2) Bügermeister kann jederzeit einen Ratgeber, mit Hilfe einen kaltstellen, sah für 24 Stunden mindestens vorher. Er informiert den Bürger Moratois darüber sofort, eine Meldung auf der Anschlagtafel, der Halle der Stadt und dem Forum von Bürgermeisteramt veröffentlichen laßend.
3) Auf Anfrage der Hälfte der Ratgeber mindestens ist eine Abstimmung auf der Entlassung von Bürgermeister innerhalb von 48 Stunden organisiert. Bügermeister nimmt an der Abstimmung nicht teil. Wenn die zwei Drittel der Ratgeber beschließen, Bürgermeister zu entlassen, ist davon die Bevölkerung auf der Halle der Stadt und auf dem Forum von Bürgermeisteramt sofort benachrichtigt. Die Bevölkerung soll die Entscheidung innerhalb von 24 Stunden ratifizieren.
4) Auf Anfrage der einfachen Mehrheit der Bevölkerung Moratoise kann ein kantonaler Ratgeber, der Rat in seinem Ganzen oder Bürgermeister in der Funktion, sich aus seinen Funktionen entlassen sehen. Der Ratgeber, der Rat oder fraglicher Bürgermeister nimmt an der Abstimmung im voraus, die gemacht ist, nicht teil.

Artikel 12 :

1) Allein der Bürger Moratois haben das Recht, sich der Wahl von Bürgermeister vorzustellen oder Ratgeber bezeichnet zu sein oder Tribun.
2) Ebenso haben allein der Bürger Moratois das Recht, anzunehmen, es für die Wahl von Bürgermeister oder für die Bestätigung einer Entscheidung des kantonalen Rats wäre.
3) Jeder Zuwiderhandelnde wird für Unruhe in der Ordnung öffentlich verfolgt sein.

Artikel 13 :

Auf Anfrage eines Bürgers Moratoiss soll jeder Kandidat zum Posten von Bürgermeister sich, auf der Ehre, den Verstössen berufen, für die er durch die helvetische und kantonale Gerechtigkeit verurteilt gewesen ist.

Artikel 14 :

1) Ganzer Vorschlag, ein Projekt von Gesetz oder von der der Bevölkerung für Abstimmung unterworfenen Verordnung, wird es für eine Periode von 3 Tagen innerhalb des Saals des moratois sein.
2) Jede Abstimmung wird auf der Anschlagtafel, Halle Moratoise ( offizielles Forum) und in Bürgermeisteramt ( nicht offiziellem Forum), zwei Tage vor dem Anfang durch die Abstimmung angekündigt sein.
3) Die Teilnahme des moratois an jeder Abstimmung ist nicht obligatorisch gemacht, sondern lebhaft vom Rat Cantonal Moratois nicht gewünscht.

Artikel 15 :

1) Die Entscheidungen des kantonalen Rats sind in der einfachen Mehrheit genommen.
2) Im Falle der Gleichheit während einer Abstimmung im kantonalen Rat schneidet Bürgermeister durch.
3) Die unbedingt der Bestätigung des Volkes Moratois unterworfenen Entscheidungen sind mit Zweidrittelmehrheit vom kantonalen Rat genommen. Die Bestätigung vom Volk Moratois geschieht in der einfachen Mehrheit.
4) Der votations wird in Bürgermeisteramt ( nicht offiziellem Forum) innerhalb des Saals des moratois kommen, die Nachricht " X hat angenommen " wird auf dem zu diesem Zweck bezeichneten topic postiert sein sollen.

Artikel 16 :

1) Die anwesende Bildung (Konstitution) ist auf Vorschlag von Avoyer oder von kantonalem Ratgeber modifizierbar. Ein Bürger kann immer eine Änderungsanfrage dem Rat machen, dieser wird über seine Notwendigkeit von einer Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit urteilen.
2) Das Änderungsprojekt ist der Abstimmung des kantonalen Rats unterworfen und erfordert eine Zweidrittelmehrheit, um angenommen zu sein. Wenn die Änderung vom kantonalen Rat angenommen ist, ist sie Moratois unterworfen, der die Entscheidung des kantonalen Rats in der einfachen Mehrheit ratifizieren soll.

Artikel 17 :

1) Bürgermeister bürgt für den Respekt vor der anwesenden Bildung (Konstitution). Er wirft im Bedürfnis die Prozesse gegen die Personen, die ihn, für Unruhe in der öffentlichen Ordnung oder dem Verrat verletzen.
2) Wenn ein Bürger Moratois oder ein Ratgeber schätzt, daß Bürgermeister gegen die anwesende Bildung (Konstitution) verstößt, zeigt er die dem Föderalen Staatsanwalt vorgeworfenen Tatsachen an, der, wenn er schätzt, daß der Verstoß realisiert ist, Bürgermeister in den Prozeß legt.

Artikel 18 :

Die anwesende Bildung (Konstitution) ist für jede sich auf dem Boden Moratois findende Person verwendbar.

Artikel 19 :

Der Bezirk von Murten behält sich das Recht vor, jeden Vertrag, ein Gesetz, eine Vereinbarung abzulehnen... Von der Helvetischen Konföderation (SE) mit den anderen Ländern verbracht und der Institution, vor der Bestätigung der anwesenden Bildung (Konstitution).
Außerdem jeder Vertrag, ein Gesetz, eine Vereinbarung... Von der Helvetischen Konföderation (SE) ohne Vereinbarung des Bezirkes von Murten verbracht, wird auf den Ländereien Moratoise als verwendbarer betrachtet sein .

Artikel 20 :

1) Die anwesende Bildung (Konstitution) ist der Anerkennung von Moratois unterworfen. Nach ihrer Bestätigung wird eine Kopie im Rat der Konföderation gesandt sein, damit er Anmerkung der Politik des Bezirkes von Murten nimmt.
2) Sie wird am Tag des Amtsantritt des gewählten ersten Bürgermeister nach der Bestätigung von Moratois gültig werden
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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:40 pm

Cantone di Schwyz

Citazione :
Kantonsverfassung des Kantons Schwyz
vom 01.01.1458
(Stand am 01.01.1458)

Präambel

Wir, Schwyzerinnen und Schwyzer,
in Verantwortung gegenüber dem allmächtigen Gott,
den Mitmenschen, der Vorfahren
und der Natur,
stolz auf unsere Tradition und offen für die Zukunft,
unerschütterlich im Glauben an unsere Freiheit
und unserem Willen zum Beistand zur Eidgenossenschaft,
niemals unsere Freundlichkeit und Achtung und Offenheit vergessend
uns ebenso wie Fremden gegenüber,
geben uns folgende Verfassung:

1. Kapitel: Organe im Kanton

§ 1: Landsgemeinde

1.1. Die Landsgemeinde besteht aus den Bürgern von Schwyz.
1.2. Sie stellt das oberste Organ in Schwyz dar. Sie wählt alle Beamten mit Ausnahme des Kantonsrates.
1.3. Sie äussert ihren Willen durch die Kantonsverfassung. Nur sie kann diese ändern.
1.4. Zu einer Änderung der Kantonsverfassung bedarf es der zustimmenden Mehrheit der Stimmenden.

§ 2: Kantonsrat

2.1. Der Kantonsrat ist das oberste gesetzgebende Organ in Schwyz.
2.2. Er fasst seine Entscheidungen in Form von gesiegelten Beschlüssen, die er den Bürgern offenlegt.
2.3. Er ist zu jedem Thema zuständig, das nicht ausdrücklich einem anderen Organ zugewiesen wurde und innerhalb der Kompetenzen liegt, die diese Kantonsverfassung gewährt. Im Zweifel wird seine Zuständigkeit angenommen.
2.4. Er besteht aus 7 Schwyzer Bürgern plus dem Bürgermeister und wird durch Listenwahl der Bürgermeisterkandidaten gewählt. Jeder Kandidat stellt die Anzahl an Räten, die ihm nach dem Wahlergebnis zustehen, in der Reihenfolge seiner Liste. Gerundet wird zugunsten des Wahlsiegers.
2.5. Der Kantonsratskandidat sollte sich tunlichst vor der Wahl im Bürgerhaus vorstellen.
2.6. Vereidigte Kantonsräte können nicht zurücktreten. Sie können aber aus dem Rathaussaal infolge Sicherheitsbedenken ausgeschlossen werden, wenn sich 5 Kantonsräte und der Bürgermeister dafür aussprechen.

§ 3: Bürgermeister

3.1. Der Bürgermeister ist das ausführende Organ von Schwyz.
3.2. Er kann alle Handlungen vornehmen, die ihm durch die Kantonsverfassung oder einen Beschluss gewährt werden, oder die zur gewöhnlichen Geschäftsführung des Kantons gehören.
3.3. Er ernennt die Beauftragten. Beauftragter ist, wer für eine bestimmte Aufgabe für eine klarerweise begrenzte Dauer eingesetzt wird, maximal aber 2 Wochen. Er gibt die Beauftragten und ihre Aufgaben im Bürgerhaus bekannt.
3.4. Er leitet die Kantonsratssitzungen und hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.
3.5. Er darf die Stadt Schwyz nicht verlassen.
3.6. Er informiert die Einreisenden über die Besonderheiten von Schwyz.
3.7. Der Bürgermeister wird durch die Landsgemeinde gewählt. Unterliegende Kandidaten erhalten einen Sitz als Kantonsrat, wenn sie wenigstens 14.3 Prozent der Stimmen erzielen.
3.8. Bürgermeisterkandidaten sollten sich im Bürgerhaus vorstellen und sind verpflichtet, ihre Liste mit den Kantonsräten im Rathaus spätestens 5 Tage vor der Wahl zu publizieren (vollständig 7 Mitglieder). Kommen sie dem nicht nach, so verzichten sie im Umfang der freien Kantonsratsplätze auf die Ernennung zugunsten der Gegenkandidaten.

§ 4: Staatsanwaltschaft

4.1. Der Staatsanwalt wacht über die Einhaltung der Kantonsverfassung, der Beschlüsse und der Dekrete.
4.2. Er kann selbständig und ohne Rücksprache jede fehlbare Person anklagen.
4.3. Der Bürgermeister darf sich nicht widersetzen, eine Anklage herauszustellen.

§ 5: Richter

5.1. Der Richter ist das rechtsprechende Organ in Schwyz.
5.2. Er beurteilt alle Rechtsstreitigkeiten, die sich im Rahmen der Kantonsverfassung, der Beschlüsse, der Dekrete und anderer Handlungen mit Verbindung zu Schwyz ergeben.
5.3. Er ist unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.

§ 6: Hauptma

6.1. Der Hauptma ist der Kommandant des Schwyzer Blutharstes
6.2. Er nimmt alle militärischen Handlungen vor und organisiert den Blutharst eigenständig, soweit der Kantonsrat nicht einschränkende Beschlüsse fasst.
6.3. Die Bildung, Bewegung und Auflösung eines Banners sowie alle Manöver jeglicher Art ausserhalb von Schwyz bedürfen immer der Zustimmung des Kantonsrates.


2. Kapitel: Grundlegendes

§ 7: Bürgerstatus und Bürgerrechte

7.1. Jede Person ab dem Bauernstand ((lvl 1)), die in Schwyz ihren Wohnsitz sowie ein Feld oder ein Handwerk hat, ist Bürgerin oder Bürger von Schwyz. Wer nur den Wohnsitz hat, ist nach 2 Wochen berechtigt, einen Schlüssel für das Bürgerhaus zu verlangen.
7.2. Schwyzer Bürger sind allen Rechten und Pflichten unterworfen, die sich aus der Kantonsverfassung ergeben.
7.3. Sie hat Anspruch auf Zugang zu Bürgerhaus von Schwyz ((2. Forum)). Dazu kann sie dem Bürgermeister einen Antrag stellen, sowie sie den Bürgerstatus erfüllt.
7.4. Sie hat Anspruch auf öffentliche Verhandlung des Kantonsrates und des Gerichtes, soweit die Themen nicht infolge der Sicherheit von Schwyz unter Verschluss gehalten werden müssen. Der Kantonsrat hat das Recht, alle Themen in geschlossenem Kreis im Rathaussaal vorzudiskutieren, ehe er sie öffentlich zugänglich macht. Eine Vordiskussion darf nicht länger als 7 Tage dauern.
7.5. Der Bürgerstatus geht nur bei Vogelfreiheit verloren. Ein Gesucht auf Wiederherstellung ist möglich. Dem Gesuch wird entsprochen, wenn seit dem Urteil wenigstens ein Monat vorstrichen ist und die Person in dieser Zeit kein weiteres Unrecht begangen hat.

§ 8: Bundestreue

8.1. Der freie Kanton Schwyz ist ein treues Mitglied der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
8.2. Er befolgt alle rechtmässigen Anweisungen der Eidgenossenschaft und anerkennt deren Vorrang vor seinen eigenen Anweisungen bzw. passt seine eigenen Anweisungen denjenigen der Eidgenossenschaft an, soweit sie diesen widersprechen.

§ 9: Eide, Wohlstand, Sicherheit, Ruf

9.1. Die Organe des Kantons Schwyz sind bestrebt, den Wohlstand des Kantons und seiner Bürger zu fördern, für ihre Sicherheit Sorge zu tragen und auf einen guten Ruf des Kantons Schwyz zu achten.
9.2. Sie können alle Massnahmen zur Förderung des Kantons in irgendeiner Weise beschliessen, soweit die Kantonsverfassung dies nicht ausschliesst.
9.3. Die Eide werden vom Kantonsrat ausgearbeitet und unterstehen denselben Bestimmungen wie ein Beschluss. Wer sie spricht, ist an sie gebunden.

§ 10: Steuern

10.1. Der Kanton Schwyz erhebt keine Steuern.
10.2. Im Kriegsfalle kann von jenen Bürgerinnen und Bürgern, die nicht dem Blutharst verpflichtet sind, eine Wehrsteuer verlangt werden. Die Wehrsteuer hat sich in ihrem Umfang auf die Kriegskosten zu beschränken.

§ 11: Handelsmarkt

11.1. Der Markt von Schwyz ist frei. Es gibt keine Mindest- oder Höchstpreise. Es sind keine Lizenzen erforderlich. Vorbehalten bleibt der Tatbestand des Wuchers.
11.2. Die Schwyzer Handelsgesellschaft 1456 ist die offizielle Handelsgesellschaft des Kantons.
11.3. Der Bürgermeister erstellt eine Richtpreisliste und passt sie regelmässig den Bedürfnissen und der Marktlage an. Die Richtpreisliste ist nicht verbindlich, aber zur Bestimmung des Wuchertatbestandes heranzuziehen.
11.4. Es können Weisungen erlassen werden, die gegen Absatz 1 dieser Bestimmung verstossen, sofern der Markt erheblich gestört wird. Die Weisungen haben massvoll zu sein und sind zu befristen.

§ 12: Stellenmarkt

12.1. Der Stellenmarkt von Schwyz ist frei, es gelten keine Mindestlöhne.
12.2. Es gelten die folgenden Richtlöhne als Anhaltspunkt für eine faire Entlohnung:
16 Taler bei 0 Fähigkeitspunkten.
17 Taler bei 1-10 Fähigkeitspunkten.
18 Taler bei 11-18 Fähigkeitspunkten.
19 Taler bei 19 und mehr Fähigkeitspunkten.
12.3. Es können Weisungen erlassen werden, die gegen Absatz 1 dieser Bestimmung verstossen, sofern der Markt erheblich gestört wird. Die Weisungen haben massvoll zu sein und sind zu befristen.

§ 13: Völkerrecht

13.1. Im Rahmen der Kantonsverfassung können Verträge mit anderen Kantonen oder Städten anderer Nationen oder diesen Nationen geschlossen werden. Dies umfasst auch die Eröffnung von konsularischen Vertretungen.
13.2. Der Bürgermeister führt die Verhandlungen, wobei er diese auch einem Beauftragten übertragen kann. Der Kantonsrat genehmigt die Verträge nach Anhörung der Landsgemeinde.
13.3. Genehmigte Verträge gelten als Bestandteil der Kantonsverfassung. Sofern Vertragsbestimmungen der Kantonsverfassung widersprechen, gehen diese Vertragsbestimmungen vor.

§ 14: Notkompetenzen

14.1. Bei einer ernstlichen Gefahrenlage, die kein Zuwarten mehr erlaubt, kann der Bürgermeister sämtliche Kompetenzen alleine wahrnehmen.
14.2. Dekrete des Bürgermeisters, die sich auf Absatz 1 dieser Bestimmung stützen, sind innert höchstens einer Woche vom eigentlich zuständigen Organ zu genehmigen, andernfalls sie dahinfallen.
14.3. Der Bürgermeister ist für Dekrete nach Absatz 1 dieser Bestimmung verantwortlich, wenn offensichtlich keine Gefahrenlage vorhanden war oder die getroffene Regelung offensichtlich unnötig war.

3. Kapitel: Justiz und Strafrecht

§ 15: Beurteilung

15.1. Der Kantonsrichter ist das einzige Organ, welches Recht sprechen darf. Er ist bei allen Streitigkeiten, die auf Schwyzer Recht begründet sind, anzurufen.
15.2. Die Urteile des Kantons Schwyz werden, zusammen mit den wichtigsten Erwägungen, im Bürgerhaus gesammelt.

§ 16: Grundsatz der Strafbarkeit

16.1. Unter Schwyzer Strafgerichtsbarkeit steht, wer auf dem Gebiet von Schwyz eine strafbare Handlung begeht oder sich die strafbare Handlung auf das Gebiet von Schwyz auswirkt.
16.2. Was nach der Kantonsverfassung oder einem Beschluss oder Dekret nicht verboten ist, kann nicht bestraft werden. Ebenso kann nicht bestraft werden, wer von einem anderen Gericht bereits eine Strafe für das begangene Unrecht erfahren hat.
16.3. Die Unschuld einer Person wird vermutet, bis deren Schuld bewiesen ist.
16.4. Als Strafe kommen Busse und Haft in Betracht, bei besonderer Verwerflichkeit der Tat ist auch die Hinrichtung möglich. Die Vogelfreiheit kann zu jeder Straftat zusätzlich verhängt werden; von ihr ist aber massvoll Gebrauch zu machen.
16.5. Der Richter hat sich stets an den Richtervertrag zu halten. Der Räuberkodex wie auch der Räuberpakt sind abgelehnt.

§ 17: Straftatbestände

17.1. Mord: Es ist verboten, einen Menschen ausser in Notwehr zu töten. Nicht als Mord gilt die Tötung im Rahmen einer durch den Kantonsrat und/oder den Blutharst genehmigten militärischen Aktion..
17.2. Aufruhr: Es ist verboten, an einem Rathaussturm gegen den gewählten Bürgermeister teilzunehmen oder zu diesem aufzurufen. Dies gilt nicht, wenn der Kantonsrat bei Inaktivität des Bürgermeisters die Erlaubnis des Rathaussturmes beschlossen und bekanntgemacht hat.
17.3. Beeinflussung: Es ist verboten, den Bürgermeister, die Mitglieder des Kantonsrates, die Beamten und Beauftragten des Kantons zu bedrohen, sie für abgesetzt zu erklären, zu bestechen oder sonstwie zu versuchen, in ihrer redlichen Amtsausübung zu beeinflussen.
17.4 Dienstlicher Ungehorsam: Es ist verboten, sich als Beamter oder Beauftragter des Kantons den Dienstanweisungen des Kantonsrates zu widersetzen oder die Aufgabe des Amtes zu verweigern.
17.5. Raub: Es ist verboten, zu rauben oder dies zu versuchen. Schwyz lehnt den Räubercodex und den Räuberpakt ab.
17.6. Unterschlagung: Es ist verboten, sich gegen den Willen des Rathauses aus einem Auftrag zu bereichern oder einen Auftrag nach Aufforderung durch das Rathaus nicht zurückzugeben.
17.7. Wucher: Es ist verboten eine Marktnotlage bei Waren ausnutzen oder eine solche zu schaffen, indem Waren zu einem offensichtlich übersetzten Preis angeboten werden. Nicht darunter fallen konkrete Handelsabsprachen.
17.8. Bruch von Handelsabsprachen: Es ist verboten, Handelsabsprachen zu brechen, insbesondere abgesprochene Geschäfte nicht oder nur zu einem anderen als dem abgesprochenen Preis vorzunehmen.
17.9. Es ist verboten, eine jegliche militärische Organisation in Schwyz ansässig zu machen, welche nicht dem Schwyzer Blutharst zugehörig ist. Ausserdem ist es verboten, für jegliche andere militärische Organisation als dem Schwyzer Blutharst in Schwyz Leute anzuwerben.


4. Kapitel: Initiative und Referendum

§ 18: Initiative

18.1. Die Kantonsverfassung kann jederzeit ganz oder teilweise geändert werden. Für den Antrag zu einer Änderung bedarf es der Unterschrift von 15 Bürgern.
18.2. Der Antrag kann vollständig formuliert oder als allgemeine Anregung ausgestaltet sein. Im letzteren Falle arbeitet der Kantonsrat einen Entwurf aus.
18.3. Neben dem Volk berechtigen auch 4 Kantonsratsstimmen zur Wahrnehmung des Initiativrechts.
20.4. Kommt die Initiative zustande, wird eine Volksabstimmung im Bürgerhaus durchgeführt.

§ 19: Referendum

19.1. Über jeden Beschluss des Kantonsrates kann eine Volksabstimmung durchgeführt werden, wenn mindestens 10 Bürger dies innerhalb von 5 Tagen nach Bekanntgabe des Beschlusses verlangen.
19.2. Selbiges kann für einzelne Kantonsratskandidaten auf den Listen der Bürgermeisterkandidaten verlangt werden.
19.3. Im Falle des Verstosses des Beschlusses gegen die Kantonsverfassung oder anderen übergeordneten Rechtes ist nicht das Referendum zu ergreifen, sondern das Gericht anzurufen. Jede Bürgerin und jeder Bürger ist zur Anklageerhebung befugt.

***

Dies ist die Schwyzer Verfassung, die wir uns gegeben haben am 1. Januar 1458. Sie hat fortan Bestand und sei anstelle jeder vorangegangenen Verfassung.


So gesiegelt durch den Bürgermeister von Schwyz am 1. Januar 1458.
Menelaos de Syrie
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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:41 pm

Cantone di Sion

Citazione :
Charte de l’Armée Cantonale Sédunoise.

Le présent texte se veut une constitution de l’Armée Cantonale Sédunoise, automatiquement complété par les chartes et lois Fédérales et Cantonales, et la Charte Générale des Forces Armées en Confédération Helvétique. Ce texte fondateur à la vocation d’être à la fois charte et règlement.

I. De la composition de l’ACS.

L’Etat Major Cantonal dirige l’ACS.

L’Avoyer à son droit de regard et d’intervention en son sein, il nomme, de concert avec l’EM Fédéral, la composition de l’EM Cantonal.

L’ACS est composée du corps des combattants, eux même subdivisés entre trois corps d’arme.

- Les Piquiers, forment l’élite des combattants de l’ACS, troupe de combat au corps à corps.
- Les Fantassins, combattants également au corps à corps.
- Les Archers, soldats à distance pour appuyer les autres combattants.

L’ACS est également composé du corps des Infirmiers, comportant maximum 3 hommes dont un Sergent ou Major. Il est chargé d’apporter les soins nécessaires au bon rétablissement des blessés.

II. De la hiérarchie.

La hiérarchie de l’Armée Cantonale Sédunoise (ACS), est découpée en 7 grades, eux même rassemblés en 3 sections.

Les officiers.

Ils sont au nombre de 3 et forment l’Etat Major Cantonal.
L’EMC est composé de 3 officiers : le Lieutenant-General, le Colonel et le Lieutenant-Colonel.

Le Lieutenant-Général.
Dirige la caserne, il a pour l’aider dans sa tâche, le Colonel et le Lieutenant-Colonel.
Il siège également à l’EMF, il est garant de l’autonomie de l’Armée Cantonale. Il a en charge la stratégie militaire de l’Armée.
Il est le garant de L'Armée proprement dites et est Responsable des faits et gestes de L'Etat Major.
Il est passé maître dans l'Art du Commandement.

Le Colonel.
A en charge la gestion de la caserne, l’attribution des soldes, et la récolte des mission. Il commande la caserne en l’absence de Lieutenant-Général. Il gère l’équipement et les soldes.
Le colonel doit connaître les stratégies militaires et mettre en application celle qui sera adéquate à l'événement en cours.
Il excelle dans l’art du Commandement.

Le Lieutenant-Colonel.
Assiste le Colonel dans sa tâche. Il fixe les missions, et calcule les soldes des hommes qu’il transmet à l’Avoyer ou au Conseil Fédéral. Il a également en charge la défense ponctuelle de la ville de Sion.
Il est le garant des Sous-Officiers et doit faire exécuter les ordres venant de L'Etat Major. Il doit aussi veillez aux bons déroulement de la vie de caserne. Il doit aussi savoir prendre le commandement de l'armée en n'importe qu elle situation.

Les Sous-Officiers.

Le rôle d'un Sous Officier est de maintenir l'ordre dans la caserne, il l'encadrant de la dite caserne et en est responsable.

Le Major.
Il est capable de faire le lien entre l’EMC et le corps de base.
Il peut gérer plusieurs groupes détenus par les sergents afin de coordonner leurs mouvements et actions.
Ce n'est pas un grade à proprement parler mais une distinction.

Les Sergents.
Un Sergent est capable de gérer un groupe armé à lui seul.
Il gère un corps d’arme ou d’infirmiers.
Il maîtrise l’art de l’encadrement primaire et du recrutement.

Les Soldats.

Le Soldat est l"élément de base d'une armée, il est le 1er maillon de la caserne, c'est le pilier. Il doit être prêt a défendre sa ville, son canton et son pays.

De 1ère classe.
La promotion d'un 1ere classe n'est toujours pas un grade mais une distinction promotionnelle du a un fait ou geste, permettant un remerciement de base.

De 2ème classe.
Premier grade d’un soldat.

III. De l’autonomie de l’Armée Cantonale Sédunoise.

Conformément à la Charte Générale des Forces Armées de la Confédération Helvétique, l’Armée Cantonale Sédunoise est autonome, au service du Canton et de la Confédération..
Son dirigeant est le Lieutenant-Général, il siège à l’Etat Major Fédéral, conformément à la Charte suscitée. L’ACS a toute autorité militaire sur son territoire, et le déplacement militaire de puissances voisines doit être soumit à son approbation.

La Garde Fédérale Helvète peut disposer de l’ACS après en avoir informé son Etat Major Cantonal.

L’ACS est vassale du Canton de Sion et de la Confédération Helvétique, tout acte de sédition envers ces parties, ou tentative de déstabilisation et d’enrichissement personnel sera considéré comme haute trahison, et son EM sera considéré comme illégal.

IV. Du pouvoir du Commandant à l’ACS.

Le Commandant est Commandant de toutes les armées cantonales en cas de guerre mais pas en temps de paix et fait partie de l’EMF.
Il peut, ainsi que son Etat Major Fédéral, demander la mobilisation de l’ACS pour assister la Garde Fédérale Helvète, ou toute autre Armée Cantonale

Il ne peut se substituer au Lieutenant-Général et à son EMC, tout acte visant a déstabiliser la ville, ou l’ACS, en
destituant par la force son EM légalement nommé, sera considéré comme haute trahison.

Dans le cas de financement par le Conseil Fédéral, refuser assistance à une ville de la Confédération, ou à la
Confédération elle-même, sera considéré comme trahison de la part de l’EMC. Il peut ainsi être destitué légalement par l’EMF et remplacé par une équipe choisie de lui seul.

V. De l’Avoyer au sein de l’ACS.

Conformément à la Charte Général des Forces Armées de la Confédération Helvétique, l’Avoyer ne peut légalement nommer l’EMC, mais doit s’entretenir avec l’EMF.
Le pouvoir de l’Avoyer à l’ACS est un rôle d’observateur actif, il peut également mobiliser la ville pour sa défense, la patrouille de son territoire, ainsi que pour l’escorte de ses Marchands Ambulants.
L’ACS reconnaît les droits et prérogatives de la Confédération que son Avoyer garanti, et suivra les décisions de ce dernier en matières politiques.

VI. Des conditions d’admission.

Le postulant doit satisfaire aux conditions de la citoyenneté Sédunoise, données dans la Constitution Sédunoise, au moment de l’engagement et durant celui-ci.

Le postulant ne doit pas avoir été reconnu coupable de faits relevants de la trahison ou de la haute trahison.

VII. Du territoire de Sion.

Conformément à la Charte Générale des Forces Armées de la Confédération Helvétique, le territoire du Canton de Sion est sous juridiction de la municipalité, et son Armée y a seule autorité militaire.

Toute demande de passage d’une armée (autre que l’ACS) ou de création d’armée doit être adressée avant la présence dudit groupe sur les terres du Canton de Sion, à l’Avoyer ou à l’EMC.
L’Avoyer et l’EMC du canton de Sion se réserve le droit d’accepter ou de refuser le passage ou la création d’un armée sur son territoire (que celle-ci soit IG ou RP).

Dans le cas de non respect de cette clause, une plainte sera déposée sans somations au tribunal Cantonal de la ville pour trahison.


VIII. De la politique, de la religion.

L’ACS fait valoir son droit de réserve en matière politique, pouvoir délégué à l’Avoyer par la volonté populaire, et de religion, pouvoir délégué aux responsables religieux par la volonté de leur hiérarchie.

IX. Des droits et devoirs des soldats.

Les soldats on liberté de religion et de politique dans le domaine du privé. Ils ont liberté expression sous réserve que cela n’aille pas à l’encontre de l’ACS ou des membres la composant, de l’Avoyer ou des citoyens de Sion.
Les soldats on liberté de conscience et d’association.

Des permissions.
Chaque soldat est tenu d’être présent et disponible à chaque instant au service du Canton. Si vous pensez êtres indisponibles pour une longue période, ou lors d’une demande de permission en temps de guerre, le fait d’être en retraite spirituelle est obligatoire, dans le cas contraire, tout soldat contrevenant sera poursuivit par la justice militaire.

Des droits.
Tout soldat a le droit de parole, de conscience, de libre circulation, d’entreprise et de vote. Pourvu que ses droits n’entrent pas en conflit avec les règles de bienséance propre à la vie militaire.

Des devoirs.
Tout soldat est tenu d’obéir aux ordres, d’être instruit de ses missions et des moyens d’y parvenir, de se manifester quand le cas se présente, à ses supérieurs lorsque ceux-ci le demande, et d’agir promptement.
Tout soldat est tenu de prendre connaissance des ordres du jour avant toute chose, et surtout, avant de prendre la moindre activité.
.
Des manœuvres et mobilisations
Chaque soldat doit se tenir informé des ordres quotidiens. En cas d’appel aux volontaires, le soldat remplissant les conditions se doit de se manifester afin de participer à l’action donnée.
En cas de mobilisation obligatoire, chaque soldat se doit de se manifester toutes affaires cessantes.
Dans tous les cas de figures, les soldats ont jusqu’au lendemain de la date d’émission des ordres pour se manifester à qui de droit, et participer aux actions données.
En cas d’indisponibilité, ou d’impossibilité de participer à tout ou partie des actions exigées pour quel que raisons que ce soit, le soldat se doit d’en avertir son supérieur direct.
En cas de déplacement et mobilisation, la prise d’activité doit être faite après l’accord de son supérieur.

Tous les soldats sont, en dehors de leur grade, égaux en droits, et jouissent dans le domaine civil, des même droits et devoirs qu’un autre habitant de Sion légalement reconnu comme citoyen aux yeux de la Constitution Sédunoise.

Du comportement
Le vouvoiement est de rigueur entre supérieurs et subordonnés.
Le tutoiement est toléré à grade égal.
Les membres de l'Armée Helvète sont tenus de s'exprimer d'une façon claire et courtoise.
Les topics se doivent d'être crées a l'endroit leur étant destiné
L'insubordination n'est en aucun cas tolérée.
Les soldats ne doivent ni créer ni participer à un quelconque événement mettant en jeu l'armée helvète sans avoir reçu l'ordre ou la bénédiction de leurs supérieurs.

X. Des arrêtés et des lois Cantonales et Fédérales.

L’ACS est soumise aux lois du Canton comme aux lois de la Confédération, les décrets promulgués par ses parties viennent automatique compléter la présente Charte.

XI. De la modification de la présente Charte.

Toute modification de cette charte doit être soumise aux votes de l’EMC et de l’Avoyer du canton de Sion à l’unanimité. Et en concertation avec l’EMF.

Fait à Sion, le 10 août 1455.
Niac, Avoyer du canton de Sion.

Citazione :
Citation:
Annexe 1 à la Charte de l’ACS : « De la définition des peines ».

1 - L'avertissement :

Langage vulgaire ou grossier, tutoiement envers un supérieur

Bannière non autorisée ou fantaisiste

Retard à l'appel, non réponse à convocation

Ordre mal exécuté

2 - Le blâme :

Toutes les fautes ayant déjà donné lieu à un avertissement si récidive.

Ordre très mal exécuté

Rapport mensonger

Complicité de faute militaire

3 - L'amende RP :

Récidive après un blâme

Tous les actes donnant lieu à une condamnation, à une amende civile.

Rupture de contrat (remboursement de la prime)

Indisponibilité d'un engagé (temps inférieur à 2 jours) sans justification

4 - La prison RP :

Refus d'obéissance en temps de paix, désertion en temps de paix

Evasion de prison

Indiscipline notoire

Appel à la contestation en groupe

Indisponibilité d'un engagé (temps supérieur à 2 jours) sans justification

Usurpation de grade, d'identité, de décorations.

5 - L'amende IG :

Perte de matériel militaire

Détournement de marchandises ou armement militaire

Corruption avec les civils

6 - La prison IG :

Destruction volontaire de matériel militaire

Rébellion, complot, sédition.

Insultes graves envers un supérieur

Espionnage, trahison

Désertion en temps de guerre

Actes de pillages


Fait à Sion, le 10 août 1455.
Niac, Avoyer du canton de Sion.

Continua...
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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:44 pm

Citazione :
Annexe 2 à la charte de l'ACS :"Serment d'allégeance"

Chaque soldat doit obligatoirement faire le présent serment dans les 3 jours qui suivent son incorporation.

Serment des Engagés.

Citation:
Moi, (nom du soldat) jure, allégeance à (nom du Lieutenant Général de l’armée cantonale de Sion), Lieutenant Général de l’armée cantonale de Sion et au canton de Sion.

Je jure que les renseignements que j’ai fournis lors de mon incorporation à l’armée cantonale de Sion sont exacts et complets.

Je jure loyauté et obéissance à mes supérieurs, et c’est avec fierté et honneur que je porterai les galons de l’armée cantonale de Sion.

Je jure de respecter la Charte cantonale des forces armées militaires de Sion.

Je jure de ne pas divulguer d’informations militaires à toute autre personne que l’Etat Major de la Confédération Helvétique, l’Avoyer du canton de Sion ou soldat de l’armée cantonale de Sion.

Que mon Honneur et ma Vie soient remis en cause si je venais à ne pas respecter le présent serment.

Pour la Confédération, Pour Sion !

Fait à Sion, le (date)
(signature)


Serment du Lieutenant-Général.

Citation:
Moi, (nom du Lieutenant Général de l’armée cantonale de Sion), Lieutenant Général de l’armée cantonale de Sion jure de respecter les lois, décrets et chartes émanant du Conseil de la Confédération Helvétique et de l’Avoyer du canton de Sion.

Je jure que les renseignements que j’ai fournis lors de mon incorporation à l’armée cantonale de Sion sont exacts et complets.

Je jure loyauté et obéissance à mes supérieurs, et c’est avec fierté et honneur que je porterai les galons de l’armée cantonale de Sion.

Je jure de ne pas divulguer d’informations militaires à toute autre personne que l’Etat Major de la Confédération Helvétique, l’Avoyer du canton de Sion et soldat de l’armée cantonale de Sion.

Que mon Honneur et ma Vie soient remis en cause si je venais à ne pas respecter le présent serment.

Pour la Confédération, Pour Sion !

Fait à Sion le (date)
(signature)



Fait à Sion, le 10 août 1455.
Niac, Avoyer du canton de Sion.

Citazione :
Codex Sédunois



Chapitre Premier : Du codex juridique cantonal de SionLe codex juridique cantonal de Sion, ou "Codex", est le recueil de lois définissant les contraventions, délits et crimes qui peuvent ternir l’harmonie des habitants du canton de Sion et qui doivent donc être réparés ou sanctionnés avec fermeté, célérité et impartialité afin que la cité retrouve sa quiétude légitime. I. les contraventionsLes infractions mineures sont appelées « contraventions ». Il s’agit des cas d’esclavagisme simple, d’escroquerie mineure (Art. III.2.1) et d'entrave à la justice.

Le Maire, les conseillers municipaux, la police, la douane et le Général de l’Armée cantonal de Sion, détiennent le droit d’intervenir en dressant un procès-verbal.
Ledit procès-verbal est envoyé au contrevenant. Il comporte la date, les faits et la nature de l’infraction ainsi que le rappel de la loi violée, sans oublier la peine prévue et/ou invitation a réparer le tort et dans ce cas le délai et autres modalités.
La recherche de règlement à l’amiable est prioritaire. En cas de refus d’obtempérer dans les 48 heures, le contrevenant sera présenté devant le tribunal cantonal.

II. Les délits
Les délits concernent les infractions graves qui entraînent la comparution devant le tribunal cantonal.
Le procureur décide d’instruire ou non les dossiers transmis par le Lieutenant ou le Maire devant le juge.
Les délits incluent les cas d’esclavagisme manifeste, d’escroquerie manifeste, de trouble à l’ordre public (diffamation, injures ou coups portés sur un tiers), de faux témoignages, de falsification de preuves, de possession de lance sans autorisation, de corruption et tentative de corruption, de fraude électorale ou tentative de fraude électorale, de pression, menaces sur un fonctionnaire cantonal et de brigandage.
Le procureur pourra au choix instruire des affaires sur d'autres motifs, laissés à sa discrétion, motivés par le maintien de l'ordre moral et du bon fonctionnement des institutions.

III. Les crimes.
Le terme de crime désigne les actes les plus graves commis par un individu. On distingue les crimes de droit commun, ceux contre le peuple de Sion et contre la Mairie, le Maire ou/et les conseillers municipaux.

- III.1. Crimes de droit commun
Sera poursuivie pour crime de droit commun, toute personne qui a intentionnellement provoqué la mort d’une autre, qui a violé, ou brigandé en récidive.

- III.2. Crimes contre le peuple de Sion
Sera poursuivie pour crime contre le peuple de Sion, toute personne qui tente de prendre la mairie pour renverser le Maire légitime ou qui incite à la révolte, qui communique à une province ou à une organisation des informations relatives à la sécurité de Sion, qui détourne un mandat cantonal ou pille la mairie.

- III.3. Crimes contre la Mairie, le Maire et les Conseillers municipaux
Sera poursuivie pour crime contre la Mairie, le Maire ou/et les conseillers municipaux, toute personne qui subtilise des informations, des textes, des lois, ou qui calomnie, insultes, diffames et porte préjudice au Canton & à la Ville de Sion.

Chapitre II: Châtiments et sanctions

II.1. Les Contraventions
La personne ayant commis une contravention se verra condamnée à verser à la mairie de Sion une amende maximale de 100 écus. (Cf Chapitre VII),

II.2 Les Délits
La personne ayant commis un délit se verra condamnée à verser à la mairie de Sion une amende maximale de 200 écus, assortie d’une éventuelle peine de prison de un à trois jours. (Cf Chapitre VII).

II.3 Les Crimes
La personne ayant commis un crime se verra condamnée à verser à la mairie de Sion une amende maximale de 500 écus, assortie d’une peine de prison de un à dix jours. Le juge a la possibilité d’appliquer la peine de bannissement d’une durée de trois mois ou la peine capitale par écartèlement. (Cf Chapitre VII).

Ces peines pourront être assorties ou remplacées par des travaux d’intérêts publics ou des sanctions humiliantes telles que le pilori. Dans le cas ou le coupable refuserait de se plier à ces décisions, il verrait sa peine immédiatement doublée.

Chapitre III : Les règlements à l’amiable et divers

III.1. Les fraudes à l’embauche
On ne parlera pas d'esclavagisme si le fauteur est non récidiviste, s'explique et répare son erreur rapidement en remboursant la différence avec le salaire requis selon les décrets.
L'absence de réponse, le refus de collaborer ou de dédommager la victime dans les 48 heures après l’envoi du procès verbal permet de classer la faute en contravention et de renvoyer l’affaire devant le tribunal cantonal.
En cas de récidive, le dossier est alors requalifié en délit.

La poursuite pour fraude à l'embauche peut se faire sur demande d'un tiers ou de la victime si celle-ci est un vagabond ou un paysan (niv0 ou niv1). Si la victime est un artisan, un érudit ou plus encore (niv 2 et supérieurs), alors la plainte devra être déposée par la victime elle même.

III.2. Les fraudes au marché
Le Maire, à titre exceptionnel et suite à une demande écrite et motivée, peut autoriser des transactions hors grille, dans le cadre de remboursements ou de dédommagements entre sédunois.
Cette autorisation peut être levée à tout moment par courrier justifiant la décision prise.
La demande peut d'ailleurs être refusée pour manque de justification, ou possibilité d'effectuer les transactions sans outrepasser les grilles tarifaires.
Toute absence de réponse dans les 48 heures au procès-verbal dressé par les agents de la loi dans le cadre d’une fraude au marché entraîne la comparution du contrevenant devant le tribunal cantonal.

- III.2.1.Fraude mineure
Est considérée comme fraude mineure la mise en vente par un nouvel arrivant , jeune paysan ou vagabond qui met en vente 1 ou 2 produits au-dessus des barèmes ou en dehors des autorisations municipales. La vente de marchandises non-autorisées par un Marchand Ambulant n'entre pas dans cette catégorie. On ne parlera pas d'escroquerie si le fauteur est non-récidiviste, s'explique et dédommage la municipalité de la saisie.
Un procès-verbal l'avertira de son erreur, et lui expliquera la procédure de réparation. Le courrier lui rappellera où trouver les règles de commerce à Sion, ainsi que les risques de contravention en cas de récidive.
Il n'y aura pas dans ce cas de peine d'amende. Il n'y aura pas d'inscription au registre des escrocs.
Le nom sera cependant consigné dans le registre cantonal.
Tout refus d'obtempérer dans les 48 heures conduira à classer ce dossier dans le cadre des escroqueries manifestes.

- III.2.2. Fraude
Est considéré comme fraudeur tout citoyen, paysan, artisan ou vagabond volontaire qui ne respecte pas la grille des prix.
Il commet alors une contravention et se trouve renvoyé devant le tribunal cantonal.

- III.2.3. Escroquerie manifeste.
Les escrocs sont des fraudeurs qui nient la fraude, ou refusent de se soumettre à l'amende, ainsi que les fraudeurs récidivistes, les spéculateurs et ceux qui ne payent pas leurs impôts. Sont aussi considérés comme tels les Marchands Ambulants mettant en vente sans autorisation, leur fonction les obligeant à être particulièrement attentifs aux lois commerciales en vigueur.
Dans ce cas, l’affaire devient un délit et jugée comme telle.



III.3. Diffamation, insultes, coups et blessures.
Tous ces délits sont traités par le Lieutenant de Police, ses sergents ou le Maire.
Ils instruiront la plainte, recueillerons les preuves et tenteront une médiation entre les parties.
Si celle-ci est acceptée dans un délai de 48 heures, et hors des cas de récidive, il sera mis un terme aux poursuites par sa réalisation.
Les accusés dans ce cas seront enregistrés comme fauteurs de trouble.

III.4. Lances, groupes armés.
Tout passage ou formation de lance ou de groupe armé doit être l'objet d'une demande auprès du Maire. Sans l’accord de ce dernier, la police, la douane, le Chef Maréchal ou Le Maire en demandera la dissolution effective sans poursuite dans les 24h.
En cas de refus, l’affaire devient un délit et jugée comme telle.

Chapitre IV. Registre des fraudes

Le registre des fraudes recense tout acte délictueux commis sur une période de six mois.
Il se trouve dans le bureau du Lieutenant de police, et est accessible à toute personne en faisant la demande auprès de celui ci.


Chapitre V: Le Silence de la Loi

En cas de silence de la loi, le juge décidera seul, en total respect de la charte du juge ainsi que des jurisprudences, de la suite à donner au dépôt de plainte du procureur.
Il sera libre de qualifier comme bon lui semble les actes d'accusation.
Il ne pourra lui être reproché de ne s'appuyer sur aucune loi écrite dans la mesure où il respecte le bon sens et l'ordre moral.


Chapitre VI : Représentation, Procédure d'appel

Pour tout acte d’accusation, l'inculpé peut se faire représenter devant le tribunal par un avocat, ou assurer lui même sa défense.
S’il refuse de comparaître dans les 48 heures, le procès aura toutefois lieu.
Pour tout jugement rendu à la suite d’un crime, une procédure d'appel est possible auprès du tribunal confédéral. La demande doit être faite auprès du juge dans les 48 heures après le verdict et transmise auprès de la cour d'appel confédérale par le procureur.
L'appel est suspensif de la peine.


Chapitre VII : Du règlement des contraventions, et du traitement des délits et crimes.

Toutes les amendes concernant les contraventions sont reversées à la Ville & Canton de Sion qui utilisera les sommes recueillies pour dédommager les éventuelles victimes.
Concernant les délits et les crimes, Le Maire saisira immédiatement le tribunal confédéral qui procèdera à l’arrestation de l’inculpé. Le jugement sera ensuite rendu au tribunal cantonal de Sion. Une copie de ce dernier sera ensuite transmise à Berne.

Approuvée et votée par le Conseil Municipal le 23 mai 1457.
Entrée en vigeur le 23 mai 1457.

Federer Maire de Sion

Citazione :
CONSTITUTION DE LA VILLE DE SION





Chapitre Premier : De la citoyenneté et de l’égalité des Sédunois.

Article 1

La ville de Sion fait partie de la Confédération helvétique sise dans le Saint Empire.

Article 2

1) Tous les Sédunois sont égaux en droit, quelle que soit leur fonction, leur statut ou leur religion.

2) Tous les Sédunois sont égaux devant la justice.

3) Chaque citoyen a droit à la parole.

4) Chaque citoyen a le droit d'être entendu par le maire, ses conseillers, le Guet et la douane.


Article 3

1) La citoyenneté sédunoise s'acquiert par l'établissement ou la naissance à Sion.
Toute personne désireuse de s'établir à Sion devra en avertir la douane qui tiendra un cahier des établissements à Sion. Cette personne ne deviendra citoyen sédunois qu'un mois après cette déclaration à la douane et devra se trouver à Sion pour faire la déclaration.

2) Le maire, après décision du conseil municipal et des citoyens Sédunois, et cela de façon extraordinaire, a le pouvoir d'octroyer la distinction de "Marmotte d'honneur" à tout Helvète ou étranger qui aura, par ses actes ou ses propos, sauvegardé l'intégrité sédunoise ou contribué au rayonnement de Sion.


Chapitre Second : Des armes, de la langue officielle et de la religion de Sion.

Article 4

1) Les armoiries de Sion sont parties de première, d'argent ornée de deux étoiles de gueules, au deuxième, de gueule.

2) La devise de Sion est: Sion ploie mais ne rompt pas

3) Les sceaux de Sion sont :



Article 5

La langue officielle de Sion est le français. Les lois, décrets, courriers municipaux et annonces de la mairie seront donc obligatoirement écrits en français.
Les textes officiels pourront cependant être traduits par le collège de traducteur de la Confédération à titre indicatif pour les non francophones. Ces textes traduits ne porteront ni sceau, ni date, ni signature. Ils ne feront pas foi devant le tribunal. Seuls les textes français sont opposables devant la justice.

Article 6

1) La liberté de culte est garantie dans la mesure fixée par la Confédération helvétique. Sion prône cependant une ouverture d’esprit envers toutes les autres religions avec toute la mesure et le respect des consciences, sans faire de prosélytisme. Le conseil municipal pourra juger des cultes comme dangereuses pour la stabilité et la pérennité du canton. Dans ce cas, les fidèles de la religion concerné pourront être jugé pour trouble à l'ordre public s'ils continuent à exercer publiquement ladite religion, et plus selon les circonstances.

2) Tout postulant à la fonction de maire doit reconnaître la Sainte Eglise Aristotélicienne et ne doit jamais avoir proférer de propos dénigrant envers la Sainte Église Aristotélicienne.


Chapitre Troisième : De la fonction de maire et de la composition du conseil municipal de Sion.

Article 7

1) Le maire est élu au suffrage universel. Il préside la commune pour une durée d'un mois.

2) Le maire est gardien des clefs et du sceau de la ville.

Article 8

1) Le conseil municipal est constitué du maire et de ses conseillers. Les conseillers sont nommés par le maire dans les cinq jours suivants son élection. Les conseillers municipaux ont un domaine de compétence attribué par le maire. Ils sont au nombre de cinq à neuf.

2) La composition du conseil municipal est publiée dans les cinq jours après l'élection sur le panneau d'affichage et la halle de Sion.

3) Siègent au conseil municipal, le Maire, le Maire adjoint, Le Tribun, l’adjoint-Tribun, Le Chef douanier, l’adjoint-douanier, Le Commissaire au Commerce, le Commissaire aux Mines et le Lieutenant de police. Tous les conseillers municipaux sont désignés par le Maire.

Chapitre Quatrième : De l’établissement des lois, décrets et règlements municipaux de Sion.

Article 9

La levée d'impôts peut-être réalisée dans un but précis déterminé par le conseil municipal. Il doit être voté à la majorité des trois quarts par le conseil municipal. Elle peut si le conseil municipal le décide à la majorité des trois quarts par le conseil municipal être débattue avec le peuple.

Article 10

1) Seuls les membres du conseil municipal ont droit de vote au conseil municipal. Les intervenants extérieurs n'ont pas droit de vote.

2) Le maire est le seul à pouvoir promulguer une loi, un décret ou un règlement. Il ne pourra néanmoins aller à l'encontre d'une loi ou d'un décret de la Confédération Helvétique.

3) Le maire est garant des libertés du canton. Il ne peut promulguer aucun traité, loi, décret ou un règlement étant à l’encontre de la souveraineté du canton.
La seule organisation du pays qu'il reconnait est la Confédération Helvétique.

Article 11

1) Pour ratifier une loi, un décret ou un règlement municipal, seul le conseil municipal peut adopter la loi. Le décret ou un règlement municipal par vote à la majorité simple des voix. Toutefois un vote consultatif par le peuple peut être demandé par les deux tiers des conseillers municipaux.

2) Si le vote par le peuple est contraire au deux tiers a celui du conseil, alors le conseil est invité très fortement a reconsidérer son vote qui peut être refait si cela est demandé.
3) En cas d'égalité lors d'un vote au conseil municipal, le maire tranche dans tous les cas.

4) Toute loi, décret, règlement municipal, quel que soit son mode de ratification, doit être signé par le maire.

5) Les votes du conseil municipal se feront en halle sédunoise ou sur le forum de la mairie


Article 12

Toute loi, décret, règlement municipal doit être affiché sur le panneau d'affichage, la halle de Sion et sur le forum officiel de la mairie. Le texte doit comprendre la date de ratification, la date d'entrée en application, la signature du maire et le sceau de la ville.

Chapitre Cinquième : De la possibilité de destitution des fonctions municipales de Sion.

Article 13

1) La fonction de conseiller est remise en cause au jour de l'élection du nouveau maire démocratiquement élu. Les précédents conseillers restent en place jusqu'à ce que le nouveau maire nomme son conseil municipal.

2) Le maire peut limoger en tout temps un conseiller qu’il trouve peu actif et n’aidant pas le conseil dans son travail. Moyennant un prévis de 24 heures au minimum doit lui être signifié. Il en informe aussitôt le conseil municipal en publiant une annonce sur le forum de la mairie.
3) le conseil peut ce réunir sous ces 24 heures minimum pour voter et déffendre le pour et le contre de cet acte et si le conseil au deux tiers (sauf le conseiler contre qui la procédure a court) le maire doit s'expliquer plus en détaille.

Chapitre Sixième : Du droit et devoir des citoyens Sédunois.

Article 14

1) Seuls les citoyens Sédunois ont le droit de se présenter à l'élection de maire ou d'être désignés conseiller ou tribun.

2) De même, seuls les citoyens Sédunois ont le droit de vote.

3) Tout contrevenant sera poursuivi pour trouble à l'ordre public.

4) Lors des procédures de vote public, la loi concernant le vote devra être rappelée, sans quoi toute poursuite à l'encontre de contrevenant sera nulle.

Article 15

1) Les décisions que le conseil municipal soumet à la ratification du peuple sédunois sont prises à la majorité des deux tiers du conseil municipal. La ratification par le peuple sédunois se fait à la majorité simple.

2) Pour les votations, où qu’elles soient, les participants devront attester du fait qu'ils ont voté en laissant un message à la suite de leur vote sur le registre désigné à cet effet, ceci afin de s'assurer que seuls les personnes autorisées prennent part au scrutin. En cas de stricte nécessité, le maire ou la majorité des conseillers peut ordonner que les personnes ayant participé, rendent public leur vote.

3) Les votations en place publique doivent être présentées par une question précise ne laissant pas d'ambiguïté. Les bulletins doivent être selon une de ces deux formes :

Soit : OUI / NON / BLANC
Soit : Un bulletin par nom de candidat et un bulletin blanc.

Les candidats peuvent être des personnes briguant un poste ou être des textes mutuellement exclusifs.


Chapitre Septième : De l'élection du conseil confédéral.

Article 16

1) Le maire ne peut se présenter à l'élection du conseil confédéral. En cas, il sera coupable de trahison.

2) Le cumul du poste de maire avec un poste au conseil confédéral est interdit. En cas, il sera coupable de trahison.

3) Les conseillers municipaux peuvent se présenter à l'élection du conseil confédéral.

4) Le cumul d'un poste au conseil confédéral et au conseil municipal pour un conseiller municipal doit être voté par voie extraordinaire par le conseil.

Article 17

Le vote de la ville de Sion pour les élections du conseil confédéral est décidé par vote à la majorité conseillers muncipaux au plus tard 24 heures avant la fin du scrutin.

Chapitre Huitième : De l’acceptation et de la modification de cette constitution.
Article 18

1) La présente Constitution est soumise à l'approbation par vote populaire.

2) Elle entre en vigueur au jour de l'entrée en fonction, le jour de sa ratification par les Sédunois.

3) La modification de cette constitution ne se fait que par vote populaire, à la majorité simple.

4) En cas d’égalité du vote, le Maire tranche dans tous les cas.


Approuvée par le Maire et le Conseil municipal le 21 mai 1457.
Approuvée par le peuple sédunois le 21 mai 1457.

Entre en application le 21 mai 1457.


Federer, Maire de Sion

Citazione :
Loy sur l'impôt

I-Du rôle de l'impôt. L'impôt est perçu dans la ville pour Sion doit toujours être effectué dans un but précis pour l'intérêt général de la ville, des vagabonds de la paysannerie, de l'artisanat, des notables, des tavernes, de l'armée, ou de l'économie en général En aucun cas, il devra être effectué pour l'intérêt d'une personne ou celui d'un groupe d'individu n'ayant pas pour but l'intérêt sédunois. Un impôt doit avoir une raison d'être. Sa fonction doit être débattue et votée par le conseil municipal. Si la majorité des trois quarts du conseil municipal demande le vote au peuple, l'impôt sera alors voté par le peuple.

II-Du paiement de l'impôt.

Chaque sédunois possède au maximun une semaine pour payer ses impôts [fonction IG]. Toutefois si l'impôt n'est pas payé dans la semaine, un majoration se fera automatiquement (fonction IG).
Les retraités: les sédunois en retraite le jour de l'impôt sont remboursés de la majoration le jour du paiement de l'impôt.
Les voyageurs: chaque personne qui voyage un jour durant la semaine d'impôt, possède deux jours de plus pour payer ses impôts. La majoration est remboursé parla mairie.
Les nouveaux paysans: ceux qui viennent d'acheter un champ et qui n'ont eu la première récolte auront la possibilité d'attendre d'avoir un temps supplémentaire pour payer équivalent au temps de culture ou d'élevage [16 jours] plus une journée supplémentaire. La majoration est remboursée par la mairie.

III-Du coût de l’impôt

*L'impôt total ne peux excéder les 60 écus.
*Si l'impôt est crée dans le cadre d'une mobilisation exceptionnelle, pour de la défense de Sion ou de l'Helvétie, les deux points précédents s'annulent.

IV-Des pénalités judiciaires

Chaque citoyen a pour obligation de payer ses impôts. Chaque personne en fraude fiscale devra payer une amende supplémentaire (fonction IG). Si le citoyen ne paye pas, après un mois qui suit la levée de l'impôt, il se verra condamné d'une amende supplémentaire ou/et d'une peine de prison. Sauf si le citoyen est en (mode retraite).

VI- De la modification de cette loy.

Cette loy est ratifiée par voie municipale.
Elle peut être modifiée par le conseil municipal en cas de besoin.

Approuvée et votée par le Conseil Municipal le 23 mai 1457.
Entrée en vigeur le 23 mai 1457.

Federer Maire de Sion
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FortunatoJack



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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:45 pm

Cantone di Solothurn

Citazione :
Gesetzbücher des Kantons Solothurn


Verfassung des Kanton Solothurn`s
Die Verfassung ist die Grundlage jedes Gesetzes das in Solothurn gültig ist. Was nicht mit der Verfassung Konform ist, ist ungültig.

Geschäftsordnung des Senats
Der Senat macht die Gesetze in Solothurn, welches von dieser Geschäftsordnung geregelt wird.

Policey- und Strafgesetz
Unser umfassendes Strafgesetz regelt das miteinander untereinander.

Gerichtsordnung
In der Gerichtsordnung wird das Ablauf eines Verfahrens geregelt wie auch die Wahl zum Richter und den Beisitzern.(In der Entwurfsphase)

Obligationenrecht
Alles was mit Handel, Löhne usw zu tun findet man im OR. (In der Initiative)

Gesetz über die Steuererhebung
Das Gesetz welches die Steuern regelt.

Regelung des Waffendienstes
Hier ist alles was mit Wehrpflicht, Miliz und Söldnertum zu tun hat geregelt.

Verträge
Die Verträge des Kanton Solothurn.

Verordnung zum Wehrdienst
Aktuelle Verordnung zum freiwilligen Dienst in der Miliz
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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica Empty15/02/10, 06:46 pm

Cantone di Zurich

Citazione :
Inhaltsverzeichnis

Präambel
I. Allgemeines
§1 Personalstruktur
§2 Aufgaben

II. Prozess
§ 3 Klageeinreichung/Einleitung eines Prozesses
§ 4 Zulassung
§ 5 Prozessablauf

III. Sonstiges
§ 6 Ignorierung des Gerichts
§ 7 Ordnungsgelder


Präambel

Dieses Gesetz regelt das Gerichtswesen innerhalb des Kantons Zürich. Es behandelt alle Vergehen gegen das Kantonalgesetz sowie andere für Zürich geltende Gesetze mit ein. Sämtliche Prozesse finden in der offiziellen Sprache des Kantons Zürich statt. Ist einer der Beteiligten dieser Sprache nicht mächtig, so hat er selbst für einen Übersetzer zu sorgen.


I. Allgemeines

§ 1 Personalstruktur

1. Fest dem Gericht zugehörig sind der Richter und der Staatsanwalt.
2. Jeder Bürger des Kantons Zürich kann sich zur Wahl für eines dieser Ämter melden. Die Wahl des Richters erfolgt öffentlich in der Halle von Zürich. Jeder Einwohner ist wahlberechtigt. Die Entscheidung über die Besetzung des Staatsanwalts trifft der Bürgerrat.
3. Jeder Bürger kann sich selbst vor Gericht verteidigen, oder einen Anwalt dem Gericht benennen.
4. Anwalt kann ein jeder Bürger werden, der mindestens dem 1. Stand (Level 1 – Bauer) angehört.

§ 2 Aufgaben

1. Der Richter fällt Urteile bei kleineren Straftaten.
2. Der Richter ist berechtigt, neutrale Beisitzer aus dem Volk oder dem Bürgerrat zur Entscheidungsfindung hinzuzuziehen. Bei einer Anklage wegen Verrats bzw. Hochverrats müssen zwei Beisitzer hinzugezogen werden.
a) Die Beisitzer sind für jedes Verfahren neu zu bestimmen.
3. Bei den Urteilen orientiert sich der Richter an den Rahmen des Strafgesetzbuches.


II. Prozess

§ 3 Klageeinreichung/Einleitung eines Prozesses

1. Ein Prozess kann nur eröffnet werden, wenn Beweise über eine Straftat an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden.
2. Die Staatsanwaltschaft prüft den Antrag und kann diesen entweder zur Klage bringen oder mit einer Begründung (z. B. Geringfügigkeit der Schuld) zurückweisen.
3. Ist der Antragsteller mit der Entscheidung nicht einverstanden, kann die Klage direkt dem Richter vorgelegt werden. In diesem Fall ist ein Prozess zu eröffnen.

§4 Zulassung

1. Die Verfahren sind öffentlich, jeder Bürger kann diese verfolgen.
2. Kläger und Beklagter müssen entweder persönlich erscheinen oder einen Bevollmächtigten schicken.
3. Weitere Beweismittel und Zeugen können im Laufe des Verfahrens von beiden Parteien benannt werden.

§ 5 Prozessablauf

1. Am Tage des Verfahrensbeginns eröffnet der Richter oder der Gerichtsdiener in der Halle von Zürich einen neuen Thread.
a) Im ersten Beitrag müssen zwingend folgende Daten genannt werden:
Kläger,
Beklagter,
Zeugen,
Tatvorwurf.
2. Das Verfahren folgt dann folgenden Richtlinien:
Eröffnungs-/Anklage- Rede des Staatsanwalts
Ergänzung durch den Kläger
Gegenrede durch die Verteidigung
Befragung der Zeugen im Wechsel: Klage-Verteidigung
Der Richter leitet die Verhandlung und darf stets Zwischenfragen stellen
3. Beweismittel sind jeweils einzeln zu präsentieren. Nach jedem Beweis, hat die Gegenseite das Recht sich zu diesem zu äußern.
4. Nach Sichtung aller Beweise und Anhörung der Zeugen fällt der Richter, ggf. zusammen mit den Beisitzern das Urteil und verkündet dies.


III. Sonstiges

§ 6 Ignorierung des Gerichts

1. Ignoriert ein Angeklagter die Aufforderung des Gerichts zur Kooperation, so verwirkt er sein Recht auf einen Prozess im Forum. Der Prozess findet „in Abwesenheit des Beklagten“ statt.
a) Der Angeklagte ist schriftlich zur Teilnahme aufzufordern und ihm kann eine Woche Zeit für eine Reaktion geben werden.
b) Hält sich der Täter in dieser Zeit im Kloster auf, so setzt die Frist aus und zählt erst wieder ab verlassen des Klosters.
c) Sollte der Täter nicht reagiert haben, sichtet der Richter lediglich die Beweise und befragt potentielle Zeugen (ggf. per Taube oder PN). Die Vorgehensweise von §5 entfällt somit.

§ 7 Ordnungsgelder

1. Der Richter ist berechtigt bei Störungen oder grobem Fehlverhalten von Beteiligten oder Zuschauern Ordnungsgelder zu fordern.
2. Ordnungsgelder sind durch den Bürgermeister über den lokalen Markt einzufordern.
3. Die Höhe der Ordnungsstrafe liegt im Ermessen des Richters.
4. Einsprüche gegen Ordnungsgelder sind nach dem Verfahren schriftlich (per Forenbeitrag, Taube oder PN) an das Gericht zu äußern.

geändert am 10.10.1457
gültig ab 11.10.1457
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